Le maire a t-il compétence liée pour prononcer la radiation des cadres d’un agent condamné pénalement pour détention d’images pédopornographiques si la peine est portée au casier judiciaire alors que l’intéressé a déjà été sanctionné disciplinairement pour les mêmes faits ?
Non : le maire n’est pas en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure qui présente le caractère d’une révocation impliquant la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. Il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier, sous le contrôle du juge, l’incompatibilité des faits à raison desquels l’intéressé a fait l’objet des condamnations inscrites à son bulletin n° 2 avec l’exercice de ses fonctions. Or, en l’espèce, le cadre territorial avait déjà été sanctionné disciplinairement pour ces mêmes faits par une exclusion temporaire de deux ans. Il ne pouvait donc plus être sanctionné pour les mêmes faits (il en aurait été différemment si le juge avait prononcé contre le cadre une peine de privation des droits civiques laquelle entraîne ipso facto la perte de la qualité de fonctionnaire en dehors de toute procédure disciplinaire). Quant à l’insuffisance professionnelle invoquée par la commune pour justifier le licenciement, elle n’est pas plus jugée caractérisée, les manquements avancés n’étant pas établis ou non imputables au cadre territorial. Le licenciement est en conséquence annulé et la commune condamnée à réparer les préjudices matériel (perte de rémunération) et moral de l’agent résultant de son éviction illégale.
Cour administrative d’appel de Lyon, 15 mars 2016, N° 14LY01493