La délibération par laquelle un EPCI arrête le dossier définitif d’un projet d’aménagement peut-il faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ?
Non : une telle délibération ne permet en effet pas, par elle-même, la réalisation des opérations d’aménagement, lesquelles ne pourront être engagées qu’à la suite de leur déclaration d’utilité publique ou d’une autre décision de les réaliser. Cette délibération revêt donc le caractère d’une mesure préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Y compris si le requérant se borne à soulever des moyens tirés de vices dans la procédure de concertation ayant précédé l’adoption de la délibération. Il en est de même de la délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se borne à manifester son intention de prendre des mesures permettant de compenser les effets négatifs pour les riverains d’une opération d’aménagement : il s’agit en effet d’une simple déclaration de principe dépourvue par elle-même d’effets juridiques.
Conseil d’État, 30 mars 2016, N° 383037