Un élu peut-il être condamné du chef d’escroquerie à une peine de privation des droits civiques (avec l’inéligibilité qui en découle) bien que les faits à l’origine des poursuites n’ont pas été commis dans l’exercice de ses fonctions électives ?
Oui : les peines complémentaires prévues par l’article 313-7 du code pénal peuvent être prononcées contre un élu bien que l’infraction n’ait pas été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de maire. En l’espèce, un maire d’une commune de 200 habitants est reconnu coupable d’escroquerie pour avoir, en sa qualité de gérant d’une SCI, obtenu frauduleusement des subventions de l’ANAH pour la construction de logements sur la production d’un faux permis de construire. Il est condamné à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis, 100 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction des droits civiques et civils, à cinq ans d’interdiction professionnelle, ainsi qu’à un affichage de sa condamnation.
Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mars 2016, N° 14-88126