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de la vie territoriale & associative

La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Juillet 2016

Juridiscope territorial et associatif - (dernière mise à jour le 30/11/2018)

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔴Tribunal correctionnel d’Annecy, 1er juillet 2016

Condamnation d’un maire poursuivi pour diverses atteintes à l’environnement et à l’urbanisme (commune de 1 000 habitants). Gérant d’une entreprise de terrassement, il était poursuivi pour une vingtaine d’infractions. Il lui était notamment reproché d’avoir effectué des travaux sans autorisation ou encore stocké des gravats dans des parcelles privées et parfois même en zone protégée. Pour sa défense, l’élu/entrepreneur invoquait sa "phobie administrative" sans convaincre le tribunal qui le condamne à une amende de 53 000 euros et à la remise en état des lieux, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour, solidairement avec son entreprise laquelle est condamnée à 100 000 euros d’amende. L’édile, également poursuivi pour prise illégale d’intérêts, est en revanche relaxé de ce chef.

🔵 Tribunal correctionnel de Quimper, 4 juillet 2016

Relaxes d’un maire et d’une commune poursuivis pour violation du code de l’urbanisme (commune de 1 600 habitants). Il leur est reproché d’avoir effectué, sans autorisation ni permis de construire, des travaux sur une bande de parcelle jouxtant le centre nautique. Un compromis de vente avait été signé mais les travaux ont été effectués alors que l’acte définitif de vente n’avait pas encore été signé. Le maire a ensuite délivré un permis de construire a posteriori pour régulariser les travaux. Le propriétaire mécontent n’avait finalement pas vendu la parcelle et avait porté plainte contre le maire. Le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative au motif que la commune n’avait aucune qualité pour déposer une demande sur un terrain ne lui appartenant pas. A l’audience l’avocat du maire a plaidé que les travaux en question ne nécessitait pas la délivrance d’un permis de construire.

🔴Tribunal correctionnel de Montpellier, 4 juillet 2016

Condamnations de quatre sapeurs-pompiers pour diffamation. Dans un contexte social lourd, les quatre sapeurs-pompiers, responsables syndicaux, avaient critiqué leur supérieur hiérarchique dans une lettre ouverte envoyée à tous les élus du département à l’issue d’un conflit social particulièrement tendu. Ils sont condamnés chacun à 500 euros d’amende et 500 euros de dommages et intérêts au plaignant.

🔵 Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, 4 juillet 2016

Relaxe d’un maire poursuivi pour prise illégale d’intérêts (commune de 4 600 habitants) sur plainte d’une riveraine d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). Elle reprochait au maire d’avoir profité de l’opération pour désenclaver deux parcelles lui appartenant. Le tribunal prononce la relaxe en relevant que les deux propriétés étaient déjà accessibles par un chemin et que les travaux envisagés n’avaient toujours pas commencé six ans après la délibération litigieuse.

🔵 Tribunal correctionnel de Lyon, 5 juillet 2016

Relaxe d’un maire (commune de moins de 5000 habitants) poursuivi pour diffamation publique envers des particuliers. Les plaignants lui reprochaient un article dans le journal municipal dans lequel l’élu se félicitait que l’état d’urgence ait permis aux forces de l’ordre de mener des perquisitions dans des lieux déjà sous surveillance policière et des investigations dans un campement illégal. Le maire se félicitait également de la fermeté des réquisitions prise par le procureur de la République à l’encontre des occupants sans titre. Le tribunal correctionnel déboute les plaignants et relaxe l’élu.

🔴 Cour d’appel de Douai, 5 juillet 2016

Condamnation d’un maire pour diffamation non publique à l’égard de son ancienne adjointe (ville de 10 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir envoyé aux membres du conseil municipal un e-mail dans lequel il faisait état du comportement de son adjointe et de l’enquête qui était menée à son encontre pour des faits d’outrage et de dénonciation calomnieuse, en révélant des éléments de procédure et sans évoquer les précautions d’usage en matière de présomption d’innocence. Il est condamné au civil à 300 euros de dommages et intérêts.

🔴 Tribunal correctionnel de Lorient, ordonnance du président d’homologation d’une CRPC, 6 juillet 2016

Condamnation d’un maire dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), poursuivi pour prise illégale d’intérêts lors de la révision du plan local d’urbanisme (ville de 11 000 habitants) sur plainte d’un administré. Lors de cette révision, il avait été envisagé de rendre constructibles plusieurs parcelles dans différents lieux-dits et notamment un terrain à côté duquel est domicilié l’édile. Le projet avait cependant été retiré suite aux recommandations des services de l’Etat au regard des exigences de la loi littorale. Bien que le projet n’ait pas été intégré dans le nouveau PLU, le maire est condamné à une amende de 3 000 euros dont la moitié avec sursis, sans mention cependant de la condamnation au casier judiciaire de l’élu.

🔴 Tribunal correctionnel de Thionville, 6 juillet 2016

Condamnation d’une secrétaire de mairie poursuivie pour détournement de fonds publics, abus de confiance, escroquerie et faux en écriture (commune de 500 habitants). Il lui est reproché d’avoir détourné près de 50 000 euros à des fins personnelles pendant cinq ans. La prévenue a ainsi :

 abusé de ses fonctions de trésorière du foyer socio-éducatif de la commune en détournant 16 800 € de chèques ;

 présenté des bons de commande falsifiés au nom de la mairie dans des magasins de bricolage ou encore des grandes surfaces, où la municipalité disposait d’un compte client, le tout pour effectuer des achats personnels de plus de 15000 euros (courses alimentaires, salon de jardin, éléments de salle de bain....) ;

 dépensé 11 150 € dans une station-service au... Luxembourg, grâce à des cartes d’achat d’essence prétendument ouvertes par la commune ;

 falsifié la signature d’un adjoint au maire pour s’octroyer des augmentations et des primes !

Ce n’est pas un contrôle interne qui a permis de découvrir les détournements mais la vigilance d’une commerçante qui s’étonnait que la mairie achète, via un bon de commande portant sur "des fournitures diverses", pour 2200 euros de... bijoux !

Une alerte interne avait pourtant relevé des dysfonctionnements dans la gestion de la commune, et un rapport de la chambre régionale des comptes avait pointé le déséquilibre budgétaire important de la commune et les économies nécessaires à opérer. Pour éponger les dettes (les détournements représentent plus de 10 % de l’encours de la dette de la commune), les élus ont renoncé à percevoir leur indemnité pendant 18 mois, les subventions aux associations ont été réduites et... les impôts locaux ont été augmentés. La secrétaire de mairie indélicate est condamnée à 36 mois d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve, une interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique et de diriger ou administrer une entreprise. Au civil elle est condamnée à indemniser la commune du montant des sommes détournées.

🔴 Cour d’appel de Caen, 6 juillet 2016

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts. A son initiative, la commune a engagé une réflexion sur la création d’un parc de loisirs sur des terrains communaux et créé, à cette fin, une commission des loisirs qui a élaboré un appel à projet. L’élu a présidé plusieurs réunions sur ce sujet et s’est prononcé en faveur de cette solution. Un seul dossier a été déposé et retenu par la commission ; dossier présenté par le fils et le gendre du maire.
Les terrains ont été vendus aux proches du maire au prix déterminé par l’administration du service des domaines. L’élu s’est gardé de participer à la délibération du conseil municipal mais a toutefois préparé la convocation à cette réunion et formalisé le procès-verbal de délibération. Dans le prolongement les deux proches du maire ont créé une SCI dans laquelle le maire et son épouse détenaient 38 % des parts. Le notaire, en charge de la réalisation de la vente et devant lequel a été signé le compromis de vente a, en dépit des interventions du maire, refusé de poursuivre la procédure en raison du conflit d’intérêt existant. L’acte authentique de vente sera finalement signé devant un autre notaire mais après que le maire et son épouse aient cédé leurs parts dans la SCI (tout en restant cautions solidaires des emprunts contractés par la société postérieurement à cette cession). Sur signalement d’un conseiller d’opposition, le procureur de la République a cité le maire devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d’intérêts, pour avoir pris part à l’opération commerciale entraînant notamment la cession de terrains appartenant à la commune au profit d’une société à constituer par son fils et dans laquelle il détiendrait des parts.
L’élu est condamné en première instance et en appel. Pour confirmer le jugement déclarant le maire coupable du délit de prise illégale d’intérêt, l’arrêt retient notamment :

 que celui-ci a présidé plusieurs réunions du conseil municipal, dont celle au cours de laquelle a été abordée l’évaluation du prix des terrains litigieux ;
 qu’il a convoqué la réunion à l’issue de laquelle le conseil a autorisé la vente desdits terrains au fils et au gendre du prévenu qui a, ensuite, formalisé cette décision ;
 qu’il est intervenu auprès du notaire ayant établi le compromis de vente pour tenter de le convaincre de finaliser la vente des terrains de la commune ;
 qu’il a parfois en coulisse, organisé, préparé et suivi, la vente constitutive du délit de prise illégale d’intérêts.
L’élu est condamné à 10 000 euros d’amende dont la moitié avec sursis.

🔴 Cour d’appel d’Orléans, 6 juillet 2016

Condamnation du comptable d’une MJC poursuivi pour escroquerie, abus de confiance et détournement de fonds publics (ville de 36 000 habitants). Il lui est reproché de s’être octroyé des augmentations de rémunération indues, pour près de 60 000 euros, d’avoir encaissé sur son compte personnel une soixantaine de chèques destinés à l’association, pour un montant de 75 000 euros. Le prévenu a également utilisé les moyens de paiement de l’association et a conservé les espèces qui lui étaient destinées pour un montant de plus de 30 000 euros. Condamné en première instance à deux ans d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans, ainsi qu’au remboursement des sommes détournées, sa peine est confirmée en appel.

🔵 Tribunal correctionnel de Lyon, 7 juillet 2016

Relaxe d’un cadre territorial, responsable de la gestion urbaine de proximité poursuivi pour favoritisme et complicité d’escroquerie. Il était suspecté, dans le cadre d’un marché de détagage des murs de la ville, d’avoir fait appel à une entreprise qui aurait surfacturé ses prestations représentant un préjudice de près de 600 000 euros pour la ville. C’est un élu, adjoint aux marchés publics, qui avait déposé plainte après avoir été alerté par des lettres anonymes provenant d’un ex-salarié de l’entreprise dénonçant un système de surfacturation mis en place par son ex-employeur. L’entreprise ainsi que le fonctionnaire sont tous deux relaxés, aucune surfacturation n’étant finalement retenue. De fait, dans le même temps et après contrôles, les marchés ont été renouvelés avec cette même entreprise avec mise en place d’un protocole strict pour un meilleur contrôle de la prestation.

🔵 Tribunal correctionnel de Paris, 10 juillet 2016

Relaxe d’un conseiller municipal d’opposition poursuivi par le maire pour diffamation (ville de 25 000 habitants). Dans un communiqué de presse, le conseiller avait appelé le maire à la démission en raison des enquêtes judiciaires qui pesaient sur lui pour des soupçons de fraude. Les juges prononcent la relaxe estimant que l’élu avait marqué "une forme de distanciation par rapport aux accusations" qu’il relayait, car il avait précisé dans son communiqué que les informations relatées "provenaient de la presse" et avait noté que les faits, "s’ils étaient avérés", étaient "graves". L’élu n’a ainsi pas dépassé les limites de la liberté d’expression.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juillet 2016, N° 14-84261

Condamnation du dirigeant de plusieurs sociétés et associations pour travail dissimulé, usage de faux, abus de confiance et escroquerie en récidive. Il lui est reproché dans les différentes structures dont il était le gérant ou dirigeant de fait :

 de ne pas avoir réglé les charges sociales de ses salariés, en n’effectuant pas de déclarations préalables à l’embauche ou omettant de remettre des bulletins de paie ;

 de n’avoir établi aucun document comptable ni aucune déclaration fiscale ;

 d’avoir escroqué des clients en leur demandant le versement d’acomptes qui n’étaient nullement destinés à effectuer des travaux mais à assurer son train de vie et celui de son épouse ;

 d’avoir falsifié des bulletins de salaires en faisant apparaître le paiement de charges sociales jamais effectué et d’avoir falsifié des bons de commande en faisant apparaître un faux numéro SIRET afin de donner l’apparence d’une société commerciale à une association.

Il est condamné à cinq ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juillet 2016

Condamnation d’une commune pour homicide involontaire après le décès d’un agent au cours d’une opération de déchargement des déchets sur un site de traitement : descendu de son camion en attendant de pouvoir procéder au déchargement des déchets, il s’est retrouvé coincé entre le contrepoids d’une pelle mécanique et un pilier en béton suite au brusque pivotement de la tourelle de l’engin conduit par le salarié d’une entreprise privée. Le site de traitement appartenait à la commune qui l’avait mis à disposition de la communauté de communes laquelle en avait elle-même confié l’exploitation à deux sociétés privées. La communauté de communes, également poursuivie, est relaxée. La commune est condamnée à 100 000 euros d’amende dont la moité avec suris. Il lui est reproché d’avoir de ne pas avoir dispensé à ses agents une formation appropriée à la sécurité et de ne pas avoir établi avec les entreprises un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juillet 2016

Condamnations d’un président et du directeur général des services (DGS) d’une communauté de communes des chefs de corruption passive et favoritisme. Il leur est reproché d’avoir touché des pots-de-vin contre l’attribution de marchés publics concernant une dizaine de marchés passés par l’ECPI et par une société d’économie mixte (SEM) présidée aussi par l’élu. La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir retenu la culpabilité :

 du DGS mis en cause par les membres de la commission d’appel d’offres (qui l’ont décrit comme le " chef d’orchestre " recevant ses instructions de l’élu, en participant aux commissions d’appel d’offres et en ne respectant pas les règles de procédure des marchés publics, dont il était présumé avoir pleine connaissance) et par les entrepreneurs qui ont indiqué lui avoir remis des sommes pour obtenir des marchés ;

 du président de la communauté de communes dès lors que l’attribution des marchés publics était prédéterminée sur la base de ses instructions, que la convergence des dépositions recueillies démontre qu’il était l’instigateur de l’infraction de par son autorité sur les différents intervenants et ses relations avec certains entrepreneurs locaux et qu’il signait administrativement des actes liés directement aux marchés. Les juges relèvent également que les sommes remises par les entrepreneurs étaient destinés à financer son train de vie et ses campagnes électorales et que l’élu était directement mis en cause dans l’attribution de marchés, les rétrocessions et versements occultes intervenus.

La Cour de cassation annule en revanche les peines prononcées en appel contre les deux prévenus (l’élu avait été condamné à vingt mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 80 000 euros d’amende et deux ans d’interdiction des droits civiques ; le cadre territorial à dix-huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis, 40 000 euros d’amende et deux ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille). Pour motiver une peine d’emprisonnement ferme les juges d’appel avaient relevé que "les prévenus n’ont pas hésité à disposer, malgré leur devoir de probité lié à leurs fonctions, de fonds publics à des fins contraires à l’intérêt public et que leur passé judiciaire et leur personnalité justifient de telles peines, toute autre peine alternative à l’emprisonnement étant inadéquate". Mais l’article 132-19 du code pénal oblige le juge, dans le cas où la peine n’est pas supérieure à deux ans, s’il décide de ne pas l’aménager, de motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle. Or la cour d’appel avait fait l’impasse sur cette motivation spéciale relative au non aménagement de la peine prononcée. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de statuer à nouveau sur la peine, les déclarations de culpabilité des deux prévenus étant en revanche définitives.

🔴 Tribunal correctionnel de Béziers, 13 juillet 2016

Condamnation d’un maire pour injures à l’encontre d’un enseignant d’une école primaire de la ville (70 000 habitants). L’instituteur qui avait refusé de serrer la main de l’édile lors d’une visite de celui-ci dans l’établissement scolaire s’est entendu traiter de "petit con" par l’élu. Le maire est condamné à 500 euros d’amende avec sursis et à verser un euro symbolique de dommages-intérêts au plaignant.

🔵Tribunal correctionnel d’Agen, 13 juillet 2016

Relaxe d’un maire poursuivi pour diffamation à l’égard de manifestants bloquant une usine dans le cadre d’un conflit social (commune de 5 400 habitants). Il les avait qualifiés de "voleurs" et d’"alcooliques". Le tribunal reconnaît que les propos sont diffamatoires mais estime qu’ils ne dépassent pas le cadre de la liberté d’expression.

Cour d’appel de Lyon, 15 juillet 2016

Relaxe d’un fonctionnaire territorial (commune de moins de 50 000 habitants) poursuivi des chefs de violences volontaires et dénonciation calomnieuse sur plainte d’une collègue de travail. Celle-ci avait déposé plainte initialement pour violences volontaires mais l’intéressé avait répliqué par une plainte pour harcèlement moral, entraînant un nouveau dépôt de plainte à son encontre pour dénonciation calomnieuse... La cour d’appel infirme le jugement de première instance qui avait condamné le fonctionnaire des deux chefs de poursuite :

 pour les faits de violences, les juges d’appel retiennent la prescription de l’action publique après avoir disqualifié le délit de violences en la contravention de violences ayant entraîné une incapacité de travail de moins de huit jours, en estimant que seul est probant le certificat médical reconnaissant un jour d’incapacité de travail, de sorte que les faits ne peuvent recevoir que la qualification contraventionnelle de l’article R. 625-1 du code pénal. La prescription (un an pour les contraventions) était donc acquise ;

 s’agissant des faits de dénonciation calomnieuse, les juges d’appel relèvent qu’aucune décision qui aurait tranché le bien-fondé ou non de la plainte pour harcèlement moral déposée par le prévenu n’a été communiquée à la cour qui n’est pas ainsi en mesure d’en apprécier la pertinence.

🔵 Ordonnance du juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Dijon, 18 juillet 2016

Non lieu rendu au profit d’un maire (commune de 4000 habitants) mis en examen pour blessures involontaires. En juillet 2013 le comité des œuvres sociales (COS) de la commune avait organisé une "guinguette" au cours de laquelle plusieurs personnes avaient été blessées après que deux fortes rafales de vents aient soulevé les tentes où s’étaient abritées le public majoritairement composé de retraités. Les bâches, fixées au sol à l’aide de sangles et d’un lest à chaque pied du barnum, n’avaient pas résisté à la force du vent avant de retomber quelques dizaines de mètres plus loin sur une partie du public qui quittait les lieux. La structure métallique, de confection artisanale et non homologuée, s’était effondrée sur les victimes. Au total une trentaine de personnes avaient été plus ou moins grièvement blessées. L’enquête a révélé que :

 le département n’avait pas été placé en vigilance orange par Météo France pour les orages car si des phénomènes localement violents avaient été annoncés pour la soirée, ils restaient très localisés ;

 si la fête était organisée par le Comité des œuvres sociales de la commune pour renflouer sa trésorerie, les barnums étaient prêtés par la commune et avaient été montés par sept agents communaux sur leur temps de travail. Entendu par les enquêteurs les agents avaient expliqué que la structure des tentes, vielle de 20 ans, était de confection artisanale et qu’ils n’avaient reçu ni directives, ni formation spécifique pour le montage ;

 compte tenu de la surface de la structure (juxtaposés les deux barnums formaient un ensemble d’une surface de 92 m²) pouvant accueillir plus de 50 personnes, la structure devait s’analyser comme un établissement de type CTS (Chapiteau, tente et structure) ce qui aurait dû entrainer la délivrance par le préfet d’une attestation de conformité lors de la première utilisation ainsi qu’un avis consultatif de la commission de sécurité permettant l’identification de l’établissement et l’ouverture d’un registre de sécurité tenu à jour ;

 les deux barnums juxtaposés n’étaient pas homologués, ni montés conformément aux règles de l’art (poids des lests insuffisants : seuls six masses agricoles de 4 kg avaient été utilisées au lieu de 10 lestes de 480 kg nécessaires pour résister à des vents de 85 km/h) et aux normes applicables aux CTS.

Le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu au profit du maire relevant que seuls les organisateurs (le COS et son président) peuvent engager leur responsabilité. En effet, le juge relève que le COS - à la différence du comité des fêtes - est une structure sociale juridiquement et financièrement indépendante de la mairie, le maire n’ayant aucune autorité, ni qualité pour diriger la personne morale. En prenant les arrêtés liés à l’autorisation de la manifestation, l’occupation du domaine public, et le feu d’artifice, le maire n’a pas commis de défaillance dans l’exercice de ses pouvoirs de police. En revanche le COS, personne morale, et son président sont renvoyés devant le tribunal correctionnel : en leur qualité d’organisateurs de la manifestation il leur appartenait en effet d’assurer la sécurité de la manifestation et de veiller au respect des normes applicables. Le juge d’instruction écarte le cas de force majeure invoqué par les mis en examen dans la mesure où les deux rafales de vent, même très soudaines et violentes, ne présentaient pas un caractère exceptionnellement fort (84 km/h) et n’étaient pas complètement imprévisibles compte-tenu des prévisions météorologiques le soir des faits annonçant des orages en soirée.

🔴Tribunal correctionnel de Paris, 20 juillet 2016

Condamnation d’un candidat aux élections municipales (ville de plus de 50 000 habitants) pour diffamation publique sur plainte d’un concurrent malheureux. Il lui est reproché d’avoir dénoncé, dans une vidéo, une tentative de corruption dont il avait été l’objet pour obtenir le retrait de sa candidature. Le tribunal écarte la bonne foi du prévenu, la base factuelle des graves accusations proférées étant jugée insuffisante.

🔴 Cour d’appel de Toulouse, Chambre de l’instruction, 20 juillet 2016

Confirmation de la régularité du placement en garde à vue d’une maire (ville de 50 000 habitants) mise en examen pour détournement de fonds publics. Il lui est reproché le financement par la municipalité d’un emploi possiblement fictif d’un chargé de communication à la mairie et qui aurait été en fait chargé de rédiger des articles favorables à l’élue dans un journal local. L’élue demandait la nullité de pièces de la procédure, notamment de celles relatives à sa garde à vue et des actes subséquents. La chambre de l’instruction conclut que la garde à vue était logique et nécessaire et qu’elle était l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs prévus par l’article 62-2 du code de procédure pénale.

🔴 Tribunal correctionnel de Blois, 21 juillet 2016

Condamnation de la trésorière d’une association sportive de judo pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné la somme de 28 000 euros sur trois ans pour soi-disant faire face aux difficultés de son entreprise. Outre le remboursement du club, elle est condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer une activité sociale pendant trois ans.

🔴 Tribunal correctionnel de Nîmes, 26 juillet 2016

Condamnation d’un policier municipal pour menaces avec arme : souhaitant impressionner l’agresseur récidiviste de son fils, le fonctionnaire a sorti un fusil du coffre de sa voiture pour le dissuader de recommencer. Le tout sous la surveillance des caméras de vidéo-protection de la ville qui ont enregistré la scène. Le policier municipal est condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer sa fonction pendant 2 ans et inscription au casier judiciaire.

🔴 Cour d’appel d’Amiens, 27 juillet 2016

Condamnations d’une directrice d’établissement, d’une fondée de pouvoir et d’une association à caractère confessionnel (ayant pour objet de faciliter le séjour et les études des étudiants en provenance des pays d’expression française et d’organiser à leur profit des activités notamment culturelles et sportives) pour travail dissimulé et rétribution contraire à la dignité. Il leur était notamment reproché d’avoir permis au centre, sous couvert de la formation dispensée par des établissements hors contrat au bénéfice de ses élèves et stagiaires, de maintenir ses activités sans recruter le personnel permanent indispensable. Une plaignante avait ainsi indiqué être entrée à 16 ans au sein de l’association à caractère confessionnelle comme "numéraire auxiliaire", y avoir prononcé ses vœux de "chasteté, obéissance et pauvreté", puis avoir été exploitée, sans rémunération, durant treize ans dans les différents établissements hôteliers de l’œuvre. La directrice et la fondée de pouvoir sont condamnées à 2000 euros d’amende et l’association à 30 000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel d’Amiens, 27 juillet 2016

Condamnations d’une association, de son directeur général et de sa responsable des ressources humaines pour entrave au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L’inspection du travail avait dressé un procès-verbal en raison des circonstances de la tenue d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunion au cours de laquelle a été décidé le recours à une expertise en raison de la constatation d’un risque grave. Il leur est reproché à la direction de l’association d’être venu en nombre (ont assisté à la réunion du comité, présidée par la responsable des ressources humaines, outre le directeur général, cinq directeurs d’établissement) sans qu’ait été recueilli préalablement l’assentiment exprès des membres dudit comité. Les juges d’appel relèvent que cette surreprésentation des membres de la direction, qui faisaient des reproches à la délégation du personnel et souhaitaient qu’elle revînt sur le principe de l’expertise, a constitué une tentative de porter atteinte au fonctionnement normal du comité, peu important que les membres de celui-ci, même s’ils ont eu du mal à faire face, aient résisté aux pressions et voté le recours à l’expertise figurant à l’ordre du jour. L’association est condamnée à 5000 euros d’amende, le directeur général à 1500 euros d’amende et la responsable des ressources humaines à 1000 euros d’amende.

Les archives

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Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.