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La jurisprudence de la semaine du 15 au 19 février 2016

Dernière mise à jour le 01/06/2016

Concours et examens / Laïcité / Urbanisme / Responsabilité pénale

Concours et examens

  Le secret des délibérations s’oppose-t-il à la communication des éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d’un concours (ici concours interne d’administrateur territorial) ?

Non : les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d’un concours (en l’espèce concours interne d’administrateur territorial) ont une valeur purement indicative et ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats. Ce sont des documents administratifs élaborés par le CNFPT dans le cadre de la mission de service public de définition des programmes et de préparation aux concours d’accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale qui lui a été confiée par l’article 11 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Le secret des délibérations des jurys ne fait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction qui n’ont pas été élaborés par le jury en vue de ses délibérations. Ainsi les éléments de correction revêtent le caractère de documents préparatoires jusqu’à la proclamation des résultats, et sont devenus communicables de plein droit depuis cette date, sans qu’y fasse obstacle aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978. C’est donc sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité constituaient des documents administratifs communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978.

Conseil d’État, 17 février 2016, N° 371453

Laïcité

 Une collectivité territoriale peut-elle au titre de la coopération décentralisée participer financièrement aux travaux de rénovation d’un lieu de culte (ici une basilique) ?

Oui dès lors que l’édifice bien qu’affecté à l’exercice du culte, est aussi un important lieu de rendez-vous pour la population de la ville et un monument historique qui reçoit chaque année de très nombreux visiteurs. Il s’inscrit ainsi dans le patrimoine culturel du pays. Le projet de rénovation d’un tel bâtiment auquel participent plusieurs Etats, collectivités territoriales et entreprises, entre bien dans le champ des conventions de coopération décentralisée de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. Peu importe que la convention de coopération soit également signée par une association diocésaine. La loi de séparation des églises et de l’Etat ne s’oppose pas à ce qu’une telle action de coopération soit menée, celle-ci n’ayant pas pour objet de salarier ou de subventionner un culte.

Conseil d’État, 17 février 2016, N° 368342


Responsabilité pénale

 Le délit de favoritisme s’applique-t-il en cas de méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649, du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ?

Oui : l’article 432-14 du code pénal s’applique à l’ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le code des marchés publics. Ces dispositions pénales ont pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes, qui constituent également des exigences posées par le droit de l’Union européenne, gouvernent l’ensemble de la commande publique. Ainsi "la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649, du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et, notamment, de son article 6, qui rappelle les mêmes principes, entre dans les prévisions de l’article 432-14 susmentionné".

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 février 2016, N° 15-85553 et n° 15-85363


Urbanisme

 Un maire peut-il invoquer un risque d’inondation pour refuser la délivrance d’un permis de construire alors que le terrain n’est pas classé en zone à risques ?

Oui si par une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels (PPRN), le maire estime que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient. Le maire peut alors refuser de délivrer le permis sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Peu importe que le PPRN n’ait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables. Peu importe aussi qu’un plan de prévention du risque inondation (PPRI) ait précédemment classé une partie du terrain d’assiette d’un projet de construction en zone constructible.

Conseil d’État, 15 février 2016, N° 389103