Oui mais de manière exceptionnelle. Les bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales relèvent en principe du régime forestier dès lors qu’ils sont susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution. Ces forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, et leur protection, mise en valeur et reboisement sont reconnus d’intérêt général. La distraction du régime forestier suit la même procédure que celle prévue par le code forestier pour l’application de ce régime (articles L.214-3, R.214-2 et suivants du code forestier). La procédure commence par une délibération du conseil municipal. La demande est ensuite déposée auprès de l’ONF. En cas d’avis favorable, la décision est prise par le préfet, sinon elle relève de la compétence du ministre chargé des forêts.
Les bois et forêts des collectivités sont placées sous la protection de l’Etat
Le code forestier prévoit que l’ensemble des bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales, dès lors qu’ils sont susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution, relèvent du régime forestier (article L. 211-1). Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 112-1, « les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers » et leur protection et mise en valeur, ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable, sous la responsabilité de l’État, sont reconnus d’intérêt général.
Parallélisme des formes
Il en ressort que la distraction du régime forestier d’une parcelle forestière appartenant à une collectivité territoriale a un caractère exceptionnel. En application du principe de parallélisme des formes, la distraction du régime forestier suit la même procédure que celle prévue par le code forestier pour l’application de ce régime, indiquée dans l’article L. 214-3 et les articles réglementaires correspondants, R. 214-2 et suivants. Conformément à ces articles, l’application du régime forestier est habituellement prononcée par un arrêté préfectoral après avis de la collectivité intéressée. En cas de désaccord entre la collectivité et l’office national des forêts (ONF), la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts. Si la distraction n’est pas la simple conséquence d’une opération extérieure à la volonté de la collectivité (déclaration d’utilité publique, expropriation, opération d’urbanisme…), la procédure commence par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de la collectivité. La demande est à déposer auprès de l’agence de l’ONF dont relèvent les parcelles. En cas d’avis favorable, la décision est prise par le préfet. Sinon, la décision relève de la compétence du ministre chargé des forêts.
Réponse du 21 avril 2016 à la question n° 20297 de M. Jean-Louis Masson
– Les bois et forêts appartenant aux collectivités territoriales, dès lors qu’ils sont susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution, relèvent du régime forestier.
– Leur protection et mise en valeur, ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable, sous la responsabilité de l’État, sont reconnus d’intérêt général.
– Il est possible de les soustraire du régime forestier de manière exceptionnelle. La procédure est la même que celle prévue par le code forestier pour l’application de ce régime.
– Une délibération du conseil municipal est nécessaire. La demande est ensuite à déposer auprès de l’agence de l’ONF dont relève la parcelle. En cas d’avis favorable, la décision est prise par le préfet, sinon elle relève de la compétence du ministre chargé des forêts.
Textes de référence
– Article L.211-1 du code forestier
– Article L.112-1 du code forestier
– Articles L.214-3 et R.214-2 du code forestier