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Refus d’autorisation d’ouverture d’un ERP - Pouvoir hiérarchique du préfet - Droit à un recours effectif - Liberté fondamentale - Pouvoir d’injonction du juge des référés (oui)

Dernière mise à jour le 2/05/2016

Le juge des référés peut-il enjoindre à un préfet d’exercer son pouvoir hiérarchique sur un maire qui persiste à refuser, malgré injonction, de délivrer une autorisation d’ouverture d’un lieu de culte (ici une mosquée) ?

Oui : le refus d’un préfet de prendre, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, une mesure ordonnée par le juge des référés porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales que cette mesure a pour objet de sauvegarder. Si l’exécution d’une décision du juge administratif doit en principe être assurée dans les conditions et selon les procédures prévues par le code de justice administrative, le représentant de l’Etat dans le département peut recourir aux pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales afin de prendre, en lieu et place du maire qui refuserait ou négligerait de le faire, les mesures qu’appelle nécessairement l’exécution d’une décision juridictionnelle. Injonction est ainsi faite à un préfet d’exercer son pouvoir hiérarchique sur un maire qui persiste à refuser de délivrer une autorisation d’ouverture d’un lieu de culte (ici une mosquée) malgré les injonctions du juge des référés. Peu importe que des infractions d’urbanisme aient été relevées conduisant à l’engagement de poursuites pénales contre l’association, son président et l’ancien maire qui avait délivré le permis. En effet, dans une précédente ordonnance portant sur la même affaire, le juge des référés du Conseil d’Etat avait précisé que la circonstance que la délivrance des autorisations d’urbanisme qui ont permis la réalisation de ce lieu de culte fasse l’objet par ailleurs d’instances contentieuses est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence par le juge des référés en vue de prendre, à titre provisoire, des mesures permettant la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.

Conseil d’État, 19 janvier 2016, N° 396003 (ordonnance du juge des référés)