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Accident du travail - indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire - action possible contre des tiers coresponsables (oui)

Dernière mise à jour le 08/04/2016

La victime d’un accident du travail peut-elle obtenir une indemnisation complémentaire à la réparation forfaitaire auprès d’entreprises tierces (ex : loueur d’un matériel défectueux) coresponsables de l’accident ?

Oui : « la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l’employeur et des entreprises tierces, est en droit d’obtenir de ces dernières, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par application du livre IV du code de la sécurité sociale ». Sauf faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ne peut pas obtenir réparation de l’intégralité de ses préjudices en engageant des actions de droit commun contre son employeur. Mais cela ne l’empêche pas de demander réparation des postes de préjudice non pris en charge par la législation sociale auprès de tiers coresponsables du dommage.

En l’espèce un apprenti âgé de 16 ans, employé par une société, a été victime d’un accident du travail du fait de sa chute au sol d’une hauteur de plusieurs mètres. Il a été très grièvement blessé et a subi d’importantes séquelles. La société qui l’employait, chargée du nettoyage du toit et des chéneaux d’une maison, utilisait un échafaudage mis à sa disposition par une société qui l’avait pris en location auprès d’une troisième société. Enfin une autre entreprise avait procédé au montage de cet équipement. Or l’enquête de police, les constatations de l’inspection du travail et le rapport de l’APAVE ont fait apparaître que certaines planches de bois qui composaient l’échafaudage étaient vétustes et dégradées. Le procureur de la République a donc cité les quatre sociétés du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Les juges d’appel avaient estimé qu’il n’appartenait pas à la juridiction pénale de se prononcer sur le principe même de la responsabilité civile, aucune action en réparation d’un accident du travail ne pouvant être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. La Cour de cassation censure cette position, la victime conservant la possibilité d’actionner la responsabilité de tiers pour obtenir une réparation intégrale de son préjudice.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2016 N° 14-84442