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La jurisprudence de la semaine du 25 au 29 janvier 2016

Dernière mise à jour le 14/04/2016

Action sociale / Management

Action sociale

Une personne en cours de préparation du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur a-t-elle la qualification suffisante pour encadrer des adolescents lors d’une sortie de ski proposée par un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) ?

Oui, aux termes de l’article R.227-12 3° du code de l’action sociale et des familles, "les fonctions d’animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées (...) 3°/ par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (...), effectuent un stage pratique ou une période de formation". Aucun texte législatif ou règlementaire n’impose une qualification particulière pour encadrer ce genre d’activité. En l’espèce, un adolescent qui participait à une sortie de ski organisée par le CIAS chute alors qu’il évoluait sur la piste et heurte de la tête un rocher situé en bordure. La famille recherche alors la responsabilité du CIAS sur le fondement de la faute dans l’organisation et le déroulement de l’activité [1]. Les juges ne retiennent pas la responsabilité du CIAS estimant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. En effet, les consignes de sécurité ont été délivrées aux participants préalablement à l’activité, le nombre d’encadrants était suffisant, l’apparition de brume et de brouillard ne présentait pas de caractère inhabituel en cette saison et à cette altitude empêchant la poursuite de l’activité, enfin, les dispositions nécessaires ont été prises pour procéder à l’évacuation et au transport du blessé.

Tribunal administratif de Montpellier, 26 janvier 2016, N° 1400661


Management

 L’isolement d’un agent dans une équipe, qui se traduit par des refus de lui adresser la parole et d’aides ponctuelles consécutivement à un traitement de faveur dont il aurait bénéficié pour l’aménagement de son planning, suffit-elle à caractériser le délit de harcèlement moral en l’absence d’autres agissements ?

Potentiellement oui : si l’article 222-32-2 du code pénal exige des agissements répétés, il ne requiert pas l’imputation d’actes de nature différente. La répétition d’agissements de même nature suffit à caractériser l’infraction. Tel peut ainsi être le cas d’une mise à l’écart prolongée d’un agent dans une équipe. De même le texte d’incrimination n’exige pas que cet ostracisme ait eu initialement pour objet ou pour effet d’attenter à la dignité et à la santé de l’intéressé. En l’espèce un agent avait été pris en grippe dans une équipe après un aménagement de son planning perçu comme un traitement de faveur. Le sentiment d’injustice avait été exacerbé par le refus de l’encadrement de faire bénéficier du même régime un collègue en difficulté. La mésentente s’était traduite par des refus de lui adresser la parole, ou de l’aider ponctuellement dans certaines situations. Condamnés pour harcèlement moral en première instance, les fonctionnaires membres de l’équipe concernée avaient été relaxés en appel. Les juges relevaient en effet, d’une part, que la répétition d’actes de même nature ne pouvait suffire à caractériser l’infraction, d’autre part, que la mise à l’écart de l’agent n’avait pas eu initialement pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou à sa santé. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, reprochant aux juges d’appel d’avoir ainsi ajouté à la loi des conditions qu’elles ne prévoit pas.

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 janvier 2016, N° 14-80455

[1Au soutien de sa demande : une qualification insuffisante de l’animateur, le non-respect de l’obligation de surveillance, de prudence et de sécurité du fait du brouillard sur la piste, l’insuffisance du personnel d’encadrement, l’imprudence commise en transportant le blessé en bus.