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La jurisprudence de la semaine du 18 au 22 janvier 2016

Dernière mise à jour le 31/05/2016

Fonction publique territoriale / Protection fonctionnelle / Urbanisme

Fonction publique territoriale

La publication sur une page Facebook d’un commentaire injurieux à l’égard d’un élu, en dehors des heures de travail, peut-elle justifier la révocation d’un agent ?

Oui, et ce, sur le fondement de l’obligation de réserve à laquelle est tenue tout agent public. En l’espèce, un éducateur sportif avait publié un commentaire sur la page Facebook de l’entreprise dirigée par le premier adjoint de la commune. Les propos tenus, qualifiés d’injurieux à l’égard des produits de l’entreprise et de son dirigeant, étaient de nature à porter atteinte à l’image de la commune ainsi qu’à la réputation de l’élu. Les juges d’appel, constatant le manquement de l’agent à son devoir de réserve, confirment le caractère justifié et proportionné de la révocation, alors même que les propos ont été tenus en dehors du temps de travail. En effet, la page Facebook de l’entreprise, d’audience publique, a été consultée par plus de 13 000 personnes qui ont ainsi eu la possibilité de lire ce commentaire. De plus, l’agent, par son ancienneté et ses fonctions (en poste depuis 1990), bénéficiait d’une certaine notoriété qui lui imposait de modérer ses propos en public même en dehors de son service, comme le maire avait déjà pu le lui rappeler à plusieurs reprises.

Cour administrative d’appel de Nantes, 21 janvier 2016, N° 14NT02263

Protection fonctionnelle

 La collectivité est-elle tenue d’accorder sa protection fonctionnelle à un agent qui, poursuivi pour des faits d’agression sexuelle commis dans l’exercice de ses fonctions, a bénéficié d’un jugement de relaxe ?

Non dès lors que les faits d’agression sexuelle reprochés à l’agent et à l’origine de sa poursuite devant le juge pénal, révèlent, par leur nature, et ce même s’ils ont donné lieu à une relaxe, un comportement inapproprié constitutif d’une faute personnelle justifiant le refus de la protection fonctionnelle. La faute d’un agent qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.

Cour administrative d’appel de Marseille, 20 janvier 2016, N° 15MA04530

Urbanisme

 Le juge des référés peut-il enjoindre à un préfet d’exercer son pouvoir hiérarchique sur un maire qui persiste à refuser, malgré injonction, de délivrer une autorisation d’ouverture d’un lieu de culte (ici une mosquée) ?

Oui : le refus d’un préfet de prendre, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, une mesure ordonnée par le juge des référés porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif ainsi que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales que cette mesure a pour objet de sauvegarder.

Si l’exécution d’une décision du juge administratif doit en principe être assurée dans les conditions et selon les procédures prévues par le code de justice administrative, le représentant de l’Etat dans le département peut recourir aux pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales afin de prendre, en lieu et place du maire qui refuserait ou négligerait de le faire, les mesures qu’appelle nécessairement l’exécution d’une décision juridictionnelle. Injonction est ainsi faite à un préfet d’exercer son pouvoir hiérarchique sur un maire qui persiste à refuser de délivrer une autorisation d’ouverture d’un lieu de culte (ici une mosquée) malgré les injonctions du juge des référés.

Peu importe que des infractions d’urbanisme aient été relevées conduisant à l’engagement de poursuites pénales contre l’association, son président et l’ancien maire qui avait délivré le permis. En effet, dans une précédente ordonnance portant sur la même affaire, le juge des référés du Conseil d’Etat avait précisé que la circonstance que la délivrance des autorisations d’urbanisme qui ont permis la réalisation de ce lieu de culte fasse l’objet par ailleurs d’instances contentieuses est sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence par le juge des référés en vue de prendre, à titre provisoire, des mesures permettant la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.

Conseil d’État, 19 janvier 2016, N° 396003 (ordonnance du juge des référés)

 Des travaux sur un immeuble situé dans le périmètre d’un bâtiment classé aux monuments historiques (ici une cathédrale) sont-ils soumis à l’autorisation préalable de l’architecte des bâtiments de France si la construction n’est visible que depuis un point en hauteur du bâtiment protégé ?

Oui : la visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage. Ainsi l’accord de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire pour des travaux sur un immeuble situé dans le périmètre des 500 mètres d’une cathédrale, bien que la construction ne soit visible que depuis une plateforme de l’édifice située à 66 mètres de hauteur.

Conseil d’État, 20 janvier 2016, N° 365987