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Preuve des obligations > Les différents modes de preuve > L’aveu

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 4 « L’aveu »

Art. 1383.- « L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. »

Art. 1383-1.-« L’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.

Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge. »

Art. 1383-2.« -L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.

Il fait foi contre celui qui l’a fait.

Il ne peut être divisé contre son auteur.

Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. »

Section 4 : L’aveu

La section 4 est relative à un type particulier de témoignage, qui est l’aveu.

 L’article 1383 propose dans son premier alinéa une définition de l’aveu, aujourd’hui absente du code civil. La définition retenue par l’ordonnance est une définition doctrinale consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

 Ensuite, le texte annonce la nature des différents aveux, judiciaire ou extrajudiciaire, objets des articles suivants.

 L’article 1383-1 élabore le régime juridique de l’aveu extrajudiciaire en s’inspirant de l’actuel article 1355 du code civil et en y ajoutant un second alinéa consacrant la jurisprudence en la matière, qui laisse sa valeur probatoire à l’approbation du juge.

 L’article 1383-2 porte quant à lui sur l’aveu judiciaire. Il reprend l’actuel article 1356 dont il allège et simplifie la formulation.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)