Section 2 « La preuve par témoins »
Art. 1381.-« La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge. »
Section 2 : La preuve par témoins
– La section 2 se compose du seul article 1381 et porte sur la force probante des témoignages, régulièrement recueillis dans les conditions du code de procédure civile, qui est laissée à l’appréciation du juge.
– Il s’agit de la consécration d’une jurisprudence bien établie.
– Il ne faut cependant pas déduire du texte que seraient dénués de toute force probante les témoignages recueillis dans des conditions ne respectant pas les prescriptions du code de procédure civile, qui conservent une force probante, mais nécessairement moindre.
– La preuve par témoin peut compléter un commencement de preuve par écrit, pour suppléer à l’exigence d’une preuve écrite (cf. supra l’article 1361).
L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)