Sous-section 6 « Les actes récognitifs »
Art. 1380.-« L’acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
Ce qu’il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n’a pas d’effet. »
Sous-section 6 : Les actes recognitifs
La sous-section 6, composée du seul article 1380, s’inspire de l’actuel article 1337 dont la rédaction a été simplifiée.
– Etabli pour reconnaître un droit déjà constaté par un acte antérieur (dénommé, par opposition, acte primordial), l’acte recognitif n’est pas une simple copie, puisqu’il porte, comme le titre ancien, la signature des parties.
– L’acte recognitif ne fait foi qu’autant qu’il reproduit la teneur de l’acte primordial. Si l’acte primordial est produit et qu’une différence apparaît entre les deux titres, c’est toujours l’acte primordial qui prévaut : ce que l’acte recognitif contient de plus ou de différent n’a aucun effet.
L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)