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Preuve des obligations > Les différents modes de preuve > La preuve par écrit > Autres écrits

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Sous-section 4 « « Autres écrits » »

Art. 1378.-« Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables. »

Art. 1378-1.-« Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.

Ils font preuve contre lui :

1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;

2° Lorsqu’ils contiennent la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation. »

Art. 1378-2.-« La mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.

Il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »

Sous-section 4 : Autres écrits

La sous-section 4 intitulée « Autres écrits » traite des registres des commerçants, des documents domestiques, et des mentions libératoires, qui ne sont pas des actes sous seing privé. Ils permettent de prouver un acte juridique, mais n’ont cependant pas la même valeur que l’acte sous seing privé, puisque la preuve contraire par tous moyens en est admise. L’ordonnance d’ordonnance propose donc de leur consacrer un paragraphe spécifique et d’ajouter un article fixant explicitement cette règle.

 Ainsi, l’article 1378 reprend les articles 1329 et 1330 qu’il synthétise et modernise, la référence aux « marchands » étant abandonnée au profit du terme « professionnels », dont les documents et registres font foi à leur encontre, sans que celui qui s’en prévaut ne puisse en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables.

 Ensuite, l’article 1378-1 est une reprise de l’actuel article 1331, dont la terminologie a seulement été légèrement modifiée pour la mettre en cohérence avec la rédaction modernisée de l’ensemble de l’ordonnance. Il fait application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même consacré à l’article 1363 du texte, et prévoit deux cas dans lesquels un écrit domestique fait foi contre son auteur.

 L’article 1378-2 concerne quant à lui la valeur probatoire de la mention d’une cause de libération sur un titre original cette fois-ci, et non sur un écrit domestique. Ce texte s’inspirant de l’actuel article 1332 établit une présomption de libération du débiteur du fait d’une mention en ce sens du créancier sur le titre original ou son double, lorsqu’il est entre les mains du débiteur. Il s’agit d’une présomption simple, la mention du paiement ayant pu être portée par erreur.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)