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Preuve des obligations > L’admissibilité des modes de preuve

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Chapitre II « L’admissibilité des modes de preuve »

Art. 1358.-« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »

Art. 1359.-« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »

Art. 1360.-« Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »

Art. 1361.-« Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »

Art. 1362.-« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »

Chapitre II : L’admissibilité des modes de preuve

Le chapitre II expose ensuite des dispositions générales concernant l’admissibilité des modes de preuve.

 L’article 1358 pose le principe de liberté de la preuve, sauf disposition légale contraire. Ce principe n’était pas affirmé de façon aussi limpide dans le code actuel, mais se déduisait de la confrontation des dispositions des articles 1341 et 1348. Le principe est désormais posé, et concerne autant les faits juridiques que les actes juridiques, en dehors des exceptions légales.

 L’article 1359 énonce au terme de quatre alinéas les exceptions générales au principe de liberté de la preuve introduit à l’article précédent.

  • Le premier alinéa s’inspire de l’actuel article 1341 et est conforme au droit positif. Il énonce que doivent nécessairement être prouvés par un écrit (sous signature privée ou authentique) les actes juridiques portant sur une valeur ou une somme excédant un montant fixé par décret, actuellement de 1 500 €. En effet, l’écrit n’étant pas exigé à titre de validité du contrat, en vertu du principe du consensualisme, la sécurité des transactions rend indispensable l’exigence de la preuve par écrit.
  • Le second alinéa, également inspiré de l’article 1341, prévoit qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit que par un écrit, et ce quelle que soit la valeur ou le montant sur lequel porte l’obligation en cause, et sa source, acte ou fait juridique.
  • Les troisième et quatrième alinéas reprennent les articles 1343 et 1344 en modifiant leur formulation pour plus de clarté et de rigueur : celui dont le montant ou la valeur de l’obligation excède le seuil fixé par décret ne peut réduire sa demande pour échapper à l’exigence probatoire d’un écrit sous seing privé ou authentique. Cette règle exclut qu’un artifice procédural permette de contredire une règle de fond trouvant sa raison dans la nécessaire sécurisation des transactions.

 L’article 1360 s’inspire du premier alinéa de l’actuel article 1348. Il fixe une règle d’exception au principe lui-même d’exception énoncé à l’article précédent, en cas d’impossibilité de se procurer un écrit. Ce texte ajoute en outre l’usage, consacré de longue date par la jurisprudence, aux causes d’impossibilité de se procurer un écrit.

 L’article 1361 rassemble quant à lui les exceptions spéciales à l’article 1359, disséminées aux articles 1347alinéa 1, 1356 et 1363 du code civil actuel. En effet, l’usage des moyens de preuve spécifiques que sont l’aveu, le serment et le commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, permettent de suppléer l’écrit exigé pour la preuve des actes juridiques concernés.

 L’article 1362 reproduit les deux derniers alinéas de l’actuel article 1347 qui définit le commencement de preuve par écrit. Le troisième alinéa s’inspire de l’actuel article 1336, mais allège les conditions dans lesquelles la transcription d’un acte sur les registres publics peut servir de commencement de preuve par écrit.

L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)