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Régime général des obligations > L’extinction de l’obligation > La confusion

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 3 « La confusion »

Art. 1349.-« La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers. »

Art. 1349-1.-« Lorsqu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa part.

Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le débiteur principal n’est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution. »

Section 3 : La confusion

Les règles du code civil sur la confusion ont été réécrites dans un objectif de clarification mais les solutions du droit positif sont inchangées.

 L’ordonnance propose tout d’abord une définition de la confusion, qui s’inspire de la définition actuelle et met en exergue son effet extinctif, réserve faite toutefois expressément des droits acquis par ou contre des tiers (article 1349).

 L’article 1349-1 règle ensuite la question de l’incidence de la confusion en cas de solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers (alinéa 1er) puis en présence d’une caution (alinéa 2).

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)