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Régime général des obligations > L’extinction de l’obligation > Le paiement > Dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Sous-section 2 « Dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent »

Art. 1343.-« Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.

Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.

Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation. »

Art. 1343-1.-« Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.

L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »

Art. 1343-2.-« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Art. 1343-3.-« Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat international ou d’un jugement étranger. »

Art. 1343-4.-« A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier. »

Art. 1343-5.-« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent

Les obligations de sommes d’argent présentent des particularités justifiant de consacrer une partie distincte aux règles propres à leur paiement.

 Cette sous-section s’ouvre sur la consécration expresse du nominalisme monétaire (principe selon lequel le débiteur doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié), érigé en principe par la jurisprudence, sous deux réserves toutefois :

  • tout d’abord, ce principe peut être atténué par le jeu de l’indexation, prévue par certaines lois spéciales ;
  • par ailleurs, la dette de valeur (qui consiste à fournir un avantage économique variable selon les circonstances et qui suppose d’en actualiser le montant au jour de son exécution) fait exception à ce principe (article 1343).

 Sont ensuite consacrées les solutions traditionnelles sur le paiement de l’obligation avec intérêt :

  • libération du débiteur par le versement du capital et des intérêts,
  • imputation du paiement partiel,
  • exigence d’un écrit pour fixer un intérêt,
  • caractère annuel de l’intérêt (article 1343-1).

 L’article 1343-2 reprend ensuite, dans un souci de cohérence, la règle existant dans le code civil sur la capitalisation des intérêts.

 Sont également consacrées les règles jurisprudentielles en vigueur sur la monnaie de paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent (article 1343-3).

 Par dérogation au principe énoncé à la sous-section précédente, l’article 1343-4 pose la règle de portabilité du paiement des obligations de somme d’argent, qui s’explique par des raisons techniques, liées à la généralisation de la monnaie scripturale (chèque, virement, paiement par carte bancaire).

 Enfin sont conservées, mais rassemblées en un seul article, les dispositions existantes du code civil sur le report ou l’échelonnement du paiement des dettes par décision judiciaire (article 1343-5).

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)