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Régime général des obligations > L’extinction de l’obligation > Le paiement > Dispositions générales

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Chapitre IV « L’extinction de l’obligation »

Section 1
« Le paiement »

Sous-section 1
« Dispositions générales »

Art. 1342.-« Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.

Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. »

Art. 1342-1.-« Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. »

Art. 1342-2.-« Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.

Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »

Art. 1342-3.-« Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »

Art. 1342-4.-« Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.

Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. »

Art. 1342-5.- « Le débiteur d’une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l’état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre. »

Art. 1342-6.- « A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
 »

Art. 1342-7.-« Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
 »

Art. 1342-8.-« Le paiement se prouve par tout moyen. »

Art. 1342-9.- « La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.

La même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous. »

Art. 1342-10.- « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.

A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Chapitre IV : L’extinction de l’obligation

Ce chapitre consacré à l’extinction de l’obligation traite du paiement, de la compensation, de l’impossibilité d’exécuter, de la remise de dette et de la confusion.

Section 1 : Le paiement

Le paiement, pourtant essentiel en pratique, est succinctement traité dans le code civil. Afin de présenter de façon complète les règles applicables en cette matière, sont traitées successivement les dispositions générales applicables au paiement, les règles particulières au paiement des obligations de sommes d’argent, la mise en demeure et enfin la modalité spéciale de paiement que constitue le paiement avec subrogation.

Sous-section 1 : Dispositions générales

 Les onze articles qui composent cette sous-section proposent tout d’abord une définition du paiement, absente aujourd’hui du code civil, et de ses effets (libération du débiteur à l’égard du créancier et extinction de la dette, sauf quand la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier), avant de préciser successivement qui peut payer et à qui le paiement doit être fait pour être valable (articles 1342 à 1342-3), sans modification du droit positif.

 L’article 1342-3 consacre notamment la jurisprudence relative à la théorie de l’apparence.

 Il est ensuite rappelé que le créancier peut refuser un paiement partiel ou accepter de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (article 1342-4), conformément au droit actuel.

 Plusieurs articles sont consacrés à la réalisation du paiement, afin de renforcer la lisibilité des règles applicables.

  • Les règles sur l’exécution d’une dette de corps certain (article 1342-5) appliquent l’adage « res perit domino » (« la perte d’une chose est pour le propriétaire » : le débiteur n’est tenu de livrer ou restituer le corps certain que dans l’état où il se trouve lors de la livraison ou de la restitution) ainsi que les règles de la responsabilité civile (le débiteur qui a manqué à son obligation de conservation devant réparer le préjudice causé).
  • Par ailleurs, l’ordonnance rappelle le principe (supplétif) du caractère quérable du paiement (article 1342-6).
  • L’article suivant précise que le débiteur prend en charge les frais du paiement.

 L’article 1342-8 met fin à une incertitude jurisprudentielle en affirmant clairement le principe de la liberté de la preuve du paiement.

 L’ordonnance précise ensuite la valeur probante de la remise volontaire au débiteur (ou l’un de ses codébiteurs solidaires), par le créancier, de son titre de créance (article 1342-9).

 En dernier lieu, l’article 1342-10 indique qu’en cas de pluralité de dettes de même nature exigibles concomitamment, l’imputation est laissée au seul choix du débiteur, puis fixe des directives générales d’imputation des paiements, simplifiées par rapport aux textes actuels, à défaut de manifestation de volonté du débiteur.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)