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Régime général des obligations > Les opérations sur obligations > La délégation

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 4 « La délégation »

Art. 1336.- « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.

Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. »

Art. 1337.- « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.

Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation. »

Art. 1338.-« Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.

Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. »

Art. 1339.- « Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence.

Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.

La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.

Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l’égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire. »

Art. 1340.- « La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.
 »

Section 4 : La délégation

La présente ordonnance propose une présentation clarifiée de la délégation, actuellement évoquée dans le code civil uniquement dans les dispositions relatives à la novation. La délégation n’opérant pas toujours novation, ce mécanisme trouve naturellement sa place parmi les opérations sur obligations. Concept ambivalent, la délégation donne lieu aujourd’hui à des interprétations parfois confuses. Les quatre articles proposés visent donc à définir plus clairement le régime de la délégation.

 Le premier article définit la délégation, présentée comme une opération triangulaire - sans que soit exigée l’existence de rapports juridiques préexistants entre délégué et délégant ni entre délégant et délégataire - avant d’en donner l’une des spécificités : l’inopposabilité par le délégué au délégataire des exceptions tirées de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre délégant et délégataire (article 1336).

 L’ordonnance distingue les deux variétés traditionnelles de délégation :

  • la délégation dite parfaite ou novatoire, qui opère novation par changement de débiteur, le délégataire acceptant - de manière expresse - de décharger le délégant (article 1337)
  • et la délégation dite imparfaite ou simple, qui donne au créancier délégataire un second débiteur, le délégué, sans libérer le délégant (article 1338).

 Le dernier article consacré à la délégation introduit, afin de mettre fin à des incertitudes doctrinales et jurisprudentielles, des dispositions nouvelles sur le sort de l’obligation du délégué envers le délégant, dans l’hypothèse où ce dernier était le créancier du délégué, ce qui est le cas le plus souvent (article 1339) :

  • la dette du délégué à l’égard du délégant ne peut s’éteindre qu’avec l’exécution de l’obligation nouvelle assumée par le délégué (alinéa 1er) ;
  • jusqu’à cette extinction, la créance du délégant sur le délégué n’est ni disponible ni saisissable (alinéas 2 et 3) ;
  • en cas de délégation novatoire, la libération du délégant par le délégataire libère aussi le délégué à l’égard du délégant à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire (alinéa 4).

 Un cinquième article précise, pour la distinguer de la novation et de la délégation, ce qu’est la notion voisine d’indication de paiement, déjà définie dans le code civil (article 1340).

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)