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Régime général des obligations > Les opérations sur obligations > La novation

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 3 « La novation »

Art. 1329.- « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

Art. 1330.- « La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. »

Art. 1331.-« La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice. »

Art. 1332.-« La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur. »

Art. 1333.-« La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier.

La novation est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l’apporter par tout moyen. »

Art. 1334.-« L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.

Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. »

Art. 1335.-« La novation convenue entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires libère les autres.
« La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la novation.
 »

Section 3 : La novation

Si une partie de la doctrine conteste l’utilité de cette opération, la jurisprudence importante en la matière, parfois incertaine, témoigne de la persistance de son utilisation et invite à la maintenir dans le code civil en y consacrant une section et en simplifiant sa présentation.

 L’alinéa 1er de l’article 1329 propose une définition de la novation, absente du code civil, qui insiste sur ses caractéristiques : l’extinction d’une obligation et la naissance corrélative d’une obligation nouvelle.

 L’alinéa 2 énumère ensuite les trois modes classiques de la novation :

  • par substitution de l’obligation entre les mêmes parties,
  • par changement de débiteur,
  • ou par changement de créancier.

 L’ordonnance expose ensuite les conditions de la novation : le consentement tout d’abord, puisque la novation ne se présume pas (article 1330). Il n’est pas apparu utile de préciser que la preuve de l’intention de nover est néanmoins libre, ce qui relève du droit commun de la preuve.

 L’article 1331 rappelle ensuite la condition relative à la validité des obligations, ancienne et nouvelle.

 Est également reprise la règle du code civil selon laquelle la novation par changement de débiteur ne requiert pas nécessairement l’intervention du débiteur initial (article 1332), ce qui la distingue de la cession de dette.

 Au contraire, la novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur et les conditions de son opposabilité aux tiers sont précisées, à l’instar de la cession de créance (article 1333).

 Les deux articles suivants présentent enfin les effets de la novation.

  • L’article 1334 règle le sort des sûretés et autres accessoires de l’obligation éteinte par novation, de façon plus lisible que les dispositions actuelles du code civil, parfois obscures.
  • Enfin sont reprises dans un dernier article les dispositions du code civil sur la libération des codébiteurs solidaires et des cautions, avec une précision par rapport au droit actuel sur la libération des cofidéjusseurs, qui n’opère qu’à concurrence de la part contributive de la caution dont l’obligation a fait l’objet de la novation (article 1335).

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)