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Régime général des obligations > Les opérations sur obligations > La cession de dettes

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 2 « La cession de dette »

Art. 1327.- « Un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette.
 »

Art. 1327-1.- « Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession ou n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte. »

Art. 1327-2.-« Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette. »

Art. 1328.- « Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles. »

Art. 1328-1.-« Lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.
« Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
 »

Section 2 : La cession de dette

La cession de dette, absente du code civil, a été créée par la pratique et permet à un débiteur de se libérer d’une dette en donnant à son créancier un autre débiteur. Compte tenu de l’importance de cette opération pour les praticiens, d’ailleurs connue dans de nombreuses législations étrangères, et admise en droit interne par la jurisprudence, il est apparu essentiel de l’introduire dans le code civil. Le texte présenté vise également à en aménager précisément le régime, pour éviter les incertitudes jurisprudentielles qui existent aujourd’hui quant à sa portée et ainsi garantir une plus grande sécurité juridique.

 Le texte tranche une première difficulté quant au régime de la cession de dette, en faisant apparaître dans sa définition qu’elle ne peut intervenir qu’avec l’accord du créancier cédé, compte tenu de l’importance évidente de la personne du débiteur pour le créancier (article 1327). Cet accord du créancier peut intervenir au moment de la cession mais également par avance. Le texte précise que le créancier cédé, s’il avait donné son accord à l’avance et n’est pas intervenu à l’acte de cession, ne peut s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée, ou auquel il en a pris acte (article 1327-1).

 Le texte précise ensuite l’effet libératoire de la cession de dette, qui exige également un consentement du créancier : la libération du débiteur, pour l’avenir, a lieu seulement si le créancier consent expressément à cette libération, à défaut, le débiteur cédant reste engagé, solidairement avec le débiteur cessionnaire (article 1327-2).

 Est ensuite exposé le régime de l’opposabilité des exceptions, par le débiteur substitué et le débiteur originaire, le cas échéant, au créancier, en distinguant les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions personnelles article 1328).

 Enfin, est fixé le sort des sûretés, réelles et personnelles, qui garantissaient la créance, selon que le débiteur originaire a été ou non déchargé par le créancier (article 1328-1).

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)