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Régime général des obligations > Les modalités de l’obligation > L’obligation plurale > La pluralité d’objets

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 3 « L’obligation plurale »

Sous-section 1 « La pluralité d’objets »

Paragraphe 1
L’obligation cumulative

Art. 1306.-« L’obligation est cumulative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l’exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur. »

Paragraphe 2
« L’obligation alternative »

Art. 1307.-« L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur. »

Art. 1307-1.-« Le choix entre les prestations appartient au débiteur.

Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.

Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif. »

Art. 1307-2.- « Si elle procède d’un cas de force majeure, l’impossibilité d’exécuter la prestation choisie libère le débiteur.
 »

Art. 1307-3.-« Le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres. »

Art. 1307-4.- « Le créancier qui n’a pas fait connaître son choix doit, si l’une des prestations devient impossible à exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres. »

Art. 1307-5.-« Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force majeure. »

Paragraphe 3
« L’obligation facultative »

Art. 1308.- « L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre.

L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure. »

Section 3 : L’obligation plurale

Cette section traite successivement de la pluralité d’objets et de la pluralité de sujets.

Sous-section 1 : La pluralité d’objets

 Le code civil ne régit actuellement que les obligations alternatives, par lesquelles le débiteur s’engage à fournir une prestation parmi plusieurs déterminées, à son choix ou au choix du créancier suivant les cas. Or deux autres types d’obligations à objet plural, connues depuis longtemps et dont le régime est désormais bien arrêté, doivent trouver leur place dans un code civil rénové :

  • l’obligation cumulative, qui a pour objet plusieurs prestations également dues,
  • et l’obligation facultative, qui ne comporte qu’une seule prestation due, mais dont le débiteur peut se libérer en fournissant une autre prestation, déterminée d’avance.

Par ailleurs, les articles 1192 à 1195 du code civil relatifs à l’obligation alternative sont inutilement longs et complexes et il est donc proposé une simplification de ces textes.

 Ainsi, l’article 1306 donne désormais une définition de l’obligation cumulative, qui permet d’en déterminer le régime : l’obligation cumulative est celle en vertu de laquelle le débiteur est cumulativement tenu de plusieurs obligations ; elle ne s’éteint que lorsque le débiteur a fourni toutes les prestations, contrairement à l’obligation alternative.

 L’article 1307 définit ensuite l’obligation alternative.

 L’article 1307-1 reprend la règle du code civil selon laquelle le choix entre les différentes prestations appartient au débiteur, puis règle la situation, sur laquelle le code civil actuel reste silencieux, dans laquelle le titulaire de l’option ne ferait pas connaître son choix, dans le délai fixé ou dans un délai raisonnable, en permettant à l’autre partie, après mise en demeure, d’exercer ce choix ou de résoudre le contrat. Il reprend enfin dans son dernier alinéa la solution jurisprudentielle sur le caractère définitif du choix exercé.

 Les articles 1307-2 à 1307-4 sont relatifs aux conséquences de l’impossibilité d’exécution d’une prestation. Dans l’hypothèse où la prestation a été choisie, l’impossibilité d’exécuter par force majeure libère le débiteur (article 1307-2). Lorsque le choix de la prestation n’a pas encore été effectué, la solution varie selon que le choix de la prestation appartenait au débiteur (article 1307-3) ou au créancier (article 1307-4). L’article 1307-5 envisage l’hypothèse où toutes les prestations deviennent impossibles.

 L’article 1308 introduit enfin dans le code civil l’obligation facultative, dont la définition et le régime soulèvent peu de discussion. Dès lors que l’option pour une autre prestation appartient au seul débiteur, contrairement à l’obligation alternative, il est apparu cohérent que l’impossibilité d’exécuter la prestation principale convenue par suite d’un cas de force majeure libère ce dernier, sans qu’il soit tenu d’effectuer la prestation subsidiaire.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)