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Régime général des obligations > Les modalités de l’obligation > L’obligation à terme

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 2 « L’obligation à terme »

Art. 1305.- « L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. »

Art. 1305-1.- « Le terme peut être exprès ou tacite.
« A défaut d’accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties.
 »

Art. 1305-2.-« Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété. »

Art. 1305-3.-«  Le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.

« La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre. »

Art. 1305-4.-« Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. »

Art. 1305-5.- « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. »

Section 2 : L’obligation à terme

Cette section reprend les solutions du droit positif sur le terme suspensif.

 L’article 1305 donne une définition de l’obligation à terme qui reprend celle communément admise par la doctrine.

 L’article 1305-1 alinéa 1er précise que le terme peut être exprès ou tacite. L’alinéa 2 prévoit, à défaut d’accord des parties sur le terme, la possibilité pour le juge de le fixer en tenant compte de la nature de l’obligation et de la situation des parties. Une telle intervention judiciaire, qui permet de maintenir le contrat, est déjà consacrée par la jurisprudence - en dehors même du contrat de prêt pour lequel elle est prévue aux articles 1900 et 1901 du code civil.

 Les articles 1305-2 à 1305-4 reprennent en substance les textes actuels du code civil, tels que complétés par la jurisprudence, sur l’absence d’exigibilité avant terme et le sort du paiement effectué avant terme, sur la détermination du bénéficiaire du terme et la renonciation au bénéfice du terme, sur la déchéance du terme en l’absence de constitution des sûretés promises par le débiteur ou en cas de diminution des sûretés qui garantissent l’obligation.

 L’article 1305-5 consacre enfin la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur l’inopposabilité de la déchéance du terme aux coobligés, même solidaires (ce qui inclut les garants), dans la mesure où la déchéance est par nature une sanction personnelle.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)