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Le contrat > Les effets du contrat > L’inexécution du contrat

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 5 « L’inexécution du contrat »

Art. 1217.-« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

 refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

 poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

 solliciter une réduction du prix ;

 provoquer la résolution du contrat ;

 demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
 »

Art. 1218.- « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

Section 5 : L’inexécution du contrat

La section 5 est consacrée à l’inexécution du contrat, pour laquelle le 8° de l’article 8 de la loi d’habilitation a donné mission au Gouvernement de regrouper les règles applicables, et d’introduire la possibilité d’une résolution unilatérale par notification.

En effet, le régime de l’inexécution contractuelle constitue assurément l’une des carences du code civil, dont les règles en la matière sont éparses et incomplètes : l’exécution en nature par exemple est traitée avec les obligations de faire et de ne pas faire, et les obligations de donner ; les textes sont muets sur l’exception d’inexécution ; enfin la résolution est évoquée à l’occasion des obligations conditionnelles.

L’ordonnance se propose par conséquent de regrouper l’ensemble des règles relatives à l’inexécution contractuelle en une seule section, divisée en cinq sous-sections respectivement consacrées aux différentes sanctions de l’inexécution, et présentées à titre liminaire à l’article 1217.

 Cet article énumère en son premier alinéa l’ensemble des sanctions à la disposition du créancier d’une obligation non exécutée. L’ordre de l’énumération n’a aucune valeur hiérarchique, le créancier victime de l’inexécution étant libre de choisir la sanction la plus adaptée à la situation. D’ailleurs, le dernier alinéa règle l’articulation entre ces différentes remèdes qui peuvent se cumuler s’ils ne sont pas incompatibles et rappelle que les dommages et intérêts sont toujours compatibles avec les autres sanctions si les conditions de la responsabilité civile sont réunies.
Cette présentation des sanctions de l’inexécution contractuelle clarifie les règles applicables et en permet une appréhension globale, jusqu’alors complexe.

 En outre, avant de se consacrer à l’étude des dispositions spécifiques à chaque remède à l’inexécution, l’ordonnance définit en son article 1218 la force majeure en matière contractuelle, cause d’exonération de responsabilité et cause de libération du débiteur de ses obligations.

Il n’existe pas dans le code civil actuel de définition de la force majeure, dont les contours et les effets ont été dessinés par la jurisprudence de la Cour de cassation, et ce de façon parfois inconstante.

Le texte reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le traditionnel critère d’extériorité, également abandonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006 [1], pour ne retenir que ceux d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

  • L’imprévisibilité tout d’abord, doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat (contrairement à la matière extracontractuelle, où ce critère doit être apprécié au jour du fait dommageable) : en effet, si l’événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation.
  • L’événement doit également être irrésistible, tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables).

Le second alinéa de l’article 1218 envisage les conséquences de la force majeure, en distinguant selon le caractère temporaire ou définitif de l’empêchement. En cas d’empêchement temporaire, l’exécution de l’obligation sera suspendue sauf si le retard en résultant justifie la résolution du contrat (exemple d’une prestation ne pouvant être délivrée utilement à un jour autre que celui déterminé pour un événement non reportable), tandis qu’en cas d’empêchement définitif le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs engagements dans les conditions des articles 1351 et 1351-1, auxquels il est expressément renvoyé. Il s’agit d’une codification de solutions dégagées par la jurisprudence.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)

[1Ass. Plén. 14 avr. 2006, n° 04-18902 et n° 02-11168