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Le contrat > Les effets du contrat > Les effets du contrat entre les parties > Force obligatoire

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Chapitre IV  « Les effets du contrat »

Section 1 « Les effets du contrat entre les parties »

Sous-section 1
« Force obligatoire »

Art. 1193.- « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Art. 1194.-« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

Art. 1195.-« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Chapitre IV : Les effets du contrat

Le chapitre IV traite des effets du contrat conformément au 6° de l’article 8 de la loi d’habilitation, qui autorise le Gouvernement à préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers. Il est divisé en quatre sections respectivement consacrées aux effets du contrat entre les parties, aux effets du contrat à l’égard des tiers, à la durée du contrat et à l’inexécution du contrat. Ce plan chronologique répond à l’objectif d’amélioration de l’intelligibilité des textes.

Section 1 : Les effets du contrat entre les parties

La section 1 traitant des effets du contrat entre les parties est divisée en deux sous-sections portant sur sa force obligatoire d’une part (sous-section 1) et son effet translatif d’autre part (sous-section 2).

Sous-section 1 : Force obligatoire

La sous-section 1 relative aux effets du contrat entre les parties est composée des articles 1193 à 1195.

 L’article 1103 de l’ordonnance ayant mis en exergue l’importance du principe de la force obligatoire du contrat en reprenant la formule symbolique et historique de l’actuel article 1134 alinéa 1er (cf. supra), l’article 1193 de l’ordonnance reprend ici simplement l’alinéa 2 de cet article 1134 qui constitue une déclinaison de ce principe essentiel.

 Le texte complète ces dispositions pour expliciter que les parties peuvent également modifier le contrat d’un commun accord, ce qu’une interprétation a fortiori de l’article 1134 permettait déjà.

 Le dernier alinéa de l’article 1134 relatif à l’exécution de bonne foi a lui aussi été érigé en article autonome dans les dispositions liminaires (cf. supra).

 L’article 1194 reprend de même quasi intégralement l’actuel article 1135, à l’exception du remplacement du terme de « convention » par celui de « contrat ».

 L’article 1195 constitue quant à lui l’une des innovations importantes de l’ordonnance, puisqu’il introduit l’imprévision dans le droit des contrats français, notion bien connue en jurisprudence administrative. Il répond expressément au 6° de l’habilitation autorisant le Gouvernement à prévoir « la possibilité pour celles-ci [les parties au contrat] d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ». La France est l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat. Cette consécration, inspirée du droit comparé comme des projets d’harmonisation européens, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution, conformément à l’objectif de justice contractuelle poursuivi par l’ordonnance.

  • L’alinéa 1er pose les conditions de ce nouveau dispositif : l’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible », qui doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque. Comme l’implique la rédaction retenue, ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l’avance de l’écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l’économie du contrat.
  • Par ailleurs, si la partie lésée demande une renégociation à son cocontractant, elle doit continuer à exécuter ses obligations pour éviter que ce mécanisme n’encourage les contestations dilatoires, et préserver la force obligatoire du contrat.
  • L’alinéa 2 précise ensuite les conséquences d’un refus ou d’un échec des négociations : les parties, si elles en sont d’accord, peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat. A l’issue d’un délai raisonnable, l’une des parties peut également saisir seule le juge qui pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin.

L’imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)