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Le contrat > L’interprétation du contrat

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Chapitre III « L’interprétation du contrat »

Art. 1188.-« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
 »

Art. 1189.-« Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.

Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »

Art. 1190.-« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »

Art. 1191.-« Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »

Art. 1192.-« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

 »

Chapitre III : L’interprétation du contrat

Le 5° de l’article 8 de loi d’habilitation autorise le Gouvernement à clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et à spécifier celles propres au contrat d’adhésion.
Les rédactions retenues s’inspirent donc largement des textes actuels et des solutions dégagées par la jurisprudence. Ont cependant été abandonnés dans le but de clarification poursuivi, les articles 1158, 1159, 1160, 1163 et 1164 actuels, peu ou pas employés par la jurisprudence, et dont l’utilité n’est pas avérée.

 Ainsi, l’article 1188 reprend en son premier alinéa l’actuel article 1156, qui rappelle que le contrat doit d’abord s’interpréter d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant à sa lettre.

 Le second alinéa, inspiré des PDEC, du DCFR et des principes Unidroit, précise qu’à défaut de pouvoir déterminer la commune intention des parties, le sens du contrat s’interprète selon un standard, celui du contractant moyen dénommé « personne raisonnable » (notion généralisée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, pour remplacer l’expression désuète de « bon père de famille », mais présente dans le code depuis 1804, l’actuel article 1112 disposant « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. »), placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.

 L’article 1189 reprend en son premier alinéa l’article 1161 actuel sur l’interprétation des stipulations contractuelles au regard de la cohérence de l’acte entier. L’alinéa 2 étend cette règle aux ensembles contractuels, conformément à la jurisprudence.

 L’article 1190 distingue la méthode d’interprétation d’une clause ambigüe selon que le contrat est ou non un contrat d’adhésion, puisque dans ce dernier cas il s’interprétera contre celui qui l’a proposé.

 L’article 1191, qui favorise l’effectivité des stipulations contractuelles, reprend l’article 1157 dans une rédaction légèrement simplifiée.

 Enfin, l’article 1192 consacre la jurisprudence déjà ancienne de la Cour de cassation qui sanctionne la dénaturation de clauses claires et précises, par laquelle le juge refait le contrat en équité au prétexte de l’interpréter. Cette disposition rappelle l’importance de la force obligatoire du contrat et du respect de la volonté des parties.

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)