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Le contrat > La formation du contrat > La forme du contrat

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Section 3 « La forme du contrat »

Sous-section 1 « Dispositions générales »

Art. 1172.-« Les contrats sont par principe consensuels.
« Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
« En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose.
 »

Art. 1173.-« Les formes exigées aux fins de preuve ou d’opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats. »

Sous-section 2 « Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique »

Art. 1174.« - Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.

« Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même ».

Art. 1175.-« Il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour :

1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;

2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »

Art. 1176.- « Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
 »

Art. 1177.- « L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l’écrit peut être imprimé par le destinataire. »

Section 3 : La forme du contrat

Actuellement, le code civil ne contient aucune partie autonome consacrée à la forme du contrat. Les règles sur la forme figurent pour l’essentiel dans la partie relative à la preuve des obligations et, lorsqu’elles sont exigées à peine de validité, sont traitées à l’occasion de l’examen de chaque contrat. Afin de rendre le droit positif plus lisible, il est donc inséré une section nouvelle dédiée à la forme du contrat, découpée en deux sous-sections fixant des dispositions générales (Sous-section 1) puis les dispositions propres aux contrats conclus par voie électronique (Sous-section 2)

Sous-section 1 : Dispositions générales

Au sein des dispositions générales qui font l’objet de la sous-section 1, un premier article consacre le principe du consensualisme (article 1172 alinéa 1), principe que l’on retrouve dans les différents outils d’harmonisation européens, mais qui n’est pas formulé expressément dans le code civil et ne ressort qu’a contrario des textes sur les conditions de validité du contrat, puis précise ses limites : les contrats solennels et les contrats réels (article 1172 alinéas 2 et 3).

Dans un souci pédagogique, est également rappelée la différence entre les formalités exigées à peine de nullité et les formalités simplement requises aux fins de preuve ou d’opposabilité (article 1173).

Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique

La sous-section 2 sur les dispositions propres aux contrats conclus par voie électronique, reprend à droit constant les articles 1108-1 et 1108-2 du code civil relatifs à la validité de l’écrit électronique (article 1174), sauf exceptions (article 1175), puis les articles 1369-10 et 1369-11 de ce même code qui concernent l’équivalence des formalités lors de la conclusion des contrats sous forme électronique, figurant actuellement dans les dispositions relatives à la preuve.

Lorsque sont exigées des « conditions particulières de lisibilité ou de présentation », le support électronique doit répondre à des exigences équivalentes, et l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite dès lors qu’il est possible d’y accéder par un procédé électronique et de le renvoyer par cette même voie (article 1176). Enfin l’exigence d’un envoi d’un écrit en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par la possibilité que détient chaque partie de l’imprimer (article 1177).

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L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)