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Le contrat > La formation du contrat > La validité du contrat > Le consentement

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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« Section 2 « La validité du contrat

« Art. 1128.-Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

« 1° Le consentement des parties ;

« 2° Leur capacité de contracter ;

« 3° Un contenu licite et certain.

« Sous-section 1 « Le consentement

« Paragraphe 1
« L’existence du consentement

« Art. 1129.-Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.

« Paragraphe 2
« Les vices du consentement

« Art. 1130.-L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

« Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

« Art. 1131.-Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

« Art. 1132.-L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

« Art. 1133.-Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

« L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.

« L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

« Art. 1134.-L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

«  Art. 1135.-L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.

« Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.

« Art. 1136.-L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.

« Art. 1137.-Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

« Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

«  Art. 1138.- Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
« Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.

«  Art. 1139.- L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

« Art. 1140.-Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

«  Art. 1141.-La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

« Art. 1142.-La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

« Art. 1143.-Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

«  Art. 1144.-Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Section 2 La validité du contrat

Le code civil exige actuellement comme conditions de validité du contrat, aux côtés du consentement et de la capacité, un objet certain et une cause licite.

La cause, ignorée de la plupart des droits étrangers comme des différents instruments européens de codification, reste néanmoins mal définie et recouvre en réalité une multiplicité de sens, que la doctrine, se fondant sur une jurisprudence abondante et fluctuante, s’est attachée à théoriser. Ainsi, la cause « subjective », ou cause du contrat, renvoie aux motifs personnels qui ont déterminé le consentement, tandis que la cause « objective », ou cause de l’obligation, correspond au but immédiat et abstrait du contrat, lequel est toujours le même quel que soit le type de contrat. En outre, certains arrêts de la Cour de cassation ont appliqué une conception subjective de la cause de l’obligation, invitant à rechercher non plus des motifs abstraits, communs à tous les contrats du même type, mais le but concret voulu par les parties, et ce afin de rééquilibrer le contrat.

C’est pourquoi, face à la difficulté de donner à la notion de cause une définition précise, qui en engloberait tous les aspects, face aux critiques dont elle est l’objet tant de la part d’une partie de la doctrine que de la pratique, qui la perçoit comme un facteur d’insécurité juridique et un frein à l’attractivité de notre droit, il a été fait le choix de ne pas recourir à cette notion, pour la remplacer par des règles aux contours mieux définis, permettant au juge de parvenir aux mêmes effets, tout en évitant le contentieux abondant que suscite cette notion.

L’apport de la réforme sur ce point consiste donc dans la suppression de la référence à la cause, tout en consolidant dans la loi toutes les fonctions que la jurisprudence lui avait assignées. La section sur la validité du contrat demeure introduite par un article liminaire exposant les conditions nécessaires à sa validité : le consentement des parties, la capacité de contracter, et désormais « un contenu licite et certain » (article 1128).

Les trois sous-sections abordent successivement ces trois conditions.

Sous-section 1 : Le consentement

Le code civil traite actuellement du consentement au travers de plusieurs dispositions consacrées aux vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence.

La présente ordonnance reprend donc pour l’essentiel le droit positif actuel, tel qu’il ressort du code civil mais également de son interprétation par la jurisprudence, afin d’assurer une meilleure lisibilité de notre droit.

Paragraphe 1 : L’existence du consentement

Le paragraphe 1, relatif à l’existence du consentement, rappelle dans un article unique la condition de santé mentale nécessaire à l’existence du consentement (article 1129). L’absence de trouble mental est en effet une condition de formation du contrat, indépendamment de toute question relative à l’existence d’une mesure de protection.

Paragraphe 2 : Les vices du consentement

Le paragraphe 2, relatif aux vices du consentement que sont l’erreur, le dol et la violence, s’ouvre par un article mettant en évidence une exigence qui leur est commune : le caractère déterminant du vice (article 1130). Il précise ensuite la sanction qui leur est commune, compte tenu du caractère privé des intérêts protégés : la nullité relative, conformément au droit positif (article 1131).

 L’ordonnance transcrit les règles en vigueur relatives à l’erreur. Celle-ci doit porter sur les qualités substantielles de la prestation ou sur celles du cocontractant dans les contrats conclus en considération de la personne ; il peut s’agir d’une erreur de droit ou de fait, mais elle n’est sanctionnée que si elle est excusable (articles 1132 et 1134). L’erreur sur les motifs est indifférente, à moins que les parties n’en aient fait « expressément » un élément déterminant de leur consentement - réserve étant faite toutefois du cas des libéralités, pour lesquelles il est rappelé que l’erreur sur le motif est bien une cause de nullité, ce qui permet d’appréhender les situations qui étaient auparavant sanctionnées sur le fondement de l’absence de cause dans les contrats à titre gratuit (article 1135). L’erreur sur la valeur demeure indifférente (article 1136).

Le texte tranche également plusieurs questions qui avaient pu être discutées en doctrine, mettant fin à certaines incertitudes : ainsi les qualités essentielles sur lesquelles porte l’erreur sont celles qui ont été convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, ce qui correspond à une analyse objective permettant de circonscrire le champ de la nullité pour erreur (article 1133 alinéa 1). Par ailleurs, l’erreur peut porter sur sa propre prestation (article 1133 alinéa 2), et l’acceptation d’un aléa chasse l’erreur (article 1133 alinéa 3).

 S’agissant du dol, le droit positif est pour l’essentiel repris : exigence d’un comportement intentionnel (article 1137 alinéa 1), prise en compte du dol émanant du représentant ou d’un tiers complice (article 1138), caractère toujours excusable de l’erreur provoquée par un dol, et admission de l’erreur sur la valeur ou sur un simple motif lorsqu’elle est provoquée par un dol (article 1139). La réticence dolosive est consacrée (article 1137 alinéa 2), sans toutefois la subordonner à l’existence d’une obligation d’information par ailleurs consacrée à l’article 1112-1, le texte mettant l’accent sur l’intention de tromper.

 S’agissant de la violence, l’ordonnance reprend l’essentiel du droit positif en vigueur, quant à sa définition (article 1140), la menace de l’usage de voies de droit (article 1141) ou la violence émanant d’un tiers au contrat (article 1142). L’une des innovations essentielles du texte consiste à assimiler à la violence l’abus de la dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a admis dans des arrêts récents, et que la doctrine et les praticiens qualifient de « violence économique », même si le texte est en réalité plus large, et n’est pas circonscrit à la dépendance économique (article 1143). En effet toutes les hypothèses de dépendance sont visées, ce qui permet une protection des personnes vulnérables et non pas seulement des entreprises dans leurs rapports entre elles. Afin de répondre aux craintes des entreprises et d’objectiver l’appréciation de cet abus, a été introduit, pour apprécier ce vice, un critère tenant à l’avantage manifestement excessif que doit en avoir tiré le cocontractant, ce qui permet d’encadrer l’application de ce texte.

Enfin, les règles relatives au point de départ de la prescription sont conformes aux règles actuelles (article 1144).

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 L’intégralité de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

 L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)