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Le contrat > La formation du contrat > La conclusion du contrat > L’offre et l’acceptation

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Sous-section 2 « L’offre et l’acceptation

« Art. 1113.-Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

« Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

« Art. 1114.-L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

« Art. 1115.-Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.

« Art. 1116.-Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
« La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

« Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

« Art. 1117.-L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.

« Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur.

« Art. 1118.-L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.

« Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.

« L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

« Art. 1119.- Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

« En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

« En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.

« Art. 1120.-Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.

« Art. 1121.-Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.

« Art. 1122.-La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. »

Sous-section 2 « L’offre et l’acceptation »

"En l’absence de disposition légale sur le processus de conclusion du contrat, et plus particulièrement sur la rencontre de l’offre et l’acceptation, les règles appliquées en droit commun des contrats sont de source jurisprudentielle. Or ces solutions sont parfois incertaines, en particulier sur le moment de la rencontre de l’offre et de l’acceptation valant formation du contrat, alors qu’elles sont pourtant tout à fait importantes en pratique.

La présente ordonnance propose un énoncé cohérent des solutions jurisprudentielles consacrées au fil du temps en matière de formation des contrats. Après un article définissant la formation du contrat par la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113), sont successivement abordées l’offre puis l’acceptation.

 Les articles 1114 à 1117 concernent l’offre :

  • sa définition et ses conditions, que sont la volonté ferme d’être lié et la précision des éléments essentiels du contrat (article 1114) ;
  • la libre rétractation de l’offre tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire (article 1115) ;
  • l’obligation de maintien de l’offre pendant le délai fixé par son auteur ou à défaut pendant un délai raisonnable (article 1116 alinéa 1er) ;
  • la sanction d’une rétractation de l’offre pendant ce délai par l’engagement de la responsabilité de son auteur, à l’exclusion de la conclusion forcée du contrat (article 1116 alinéas 2 et 3). Cette disposition est discutée en doctrine, mais propose une solution claire qui mettra fin aux ambiguïtés de la jurisprudence, et qui résulte de la volonté de favoriser la souplesse et la liberté contractuelle dans la formation du contrat. En revanche, l’ordonnance prévoit une solution différente pour sanctionner la rupture de la promesse unilatérale (article 1124) : lorsque les volontés se sont rencontrées par la signature de la promesse, la force de l’engagement doit prévaloir.

 Les dispositions suivantes concernent l’acceptation :

  • définition de l’acceptation et principe de sa libre rétractation tant qu’elle n’est pas parvenue à l’offrant (article 1118) ;
  • rappel du principe selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, et de ses exceptions (article 1120).

 Le texte ne se limite toutefois pas à une codification à droit constant.

  • Ainsi, il est désormais affirmé que l’offre est caduque en cas d’incapacité ou de décès de son auteur avant son acceptation, et ce en toute hypothèse, peu important notamment l’existence d’un délai (article 1117) : cette question était discutée en doctrine et n’était pas réglée clairement en jurisprudence. Il est apparu qu’une solution contraire serait de nature à soulever des difficultés dans les contrats conclus en considération de la personne du contractant, à engendrer des problèmes d’application complexes en considération de la législation sur les incapables et les successions, et à créer des contentieux.
  • Surtout, le moment auquel le contrat se forme est clairement fixé, ce qui permettra de mettre fin à une jurisprudence fluctuante (article 1121) : le texte fait le choix du moment où l’acceptation parvient à l’offrant, conformément à la théorie dite de la réception, et non de celui où l’acceptation est émise par le destinataire de l’offre, ni davantage de celui où l’offrant prend effectivement connaissance de l’acceptation, dont la preuve est plus difficile à rapporter. Cette solution apporte une plus grande sécurité juridique sur la date de formation du contrat. Elle est conforme à celle retenue dans différents projets d’harmonisation européens.

 Compte tenu de leur importance pratique, un texte sur les conditions générales (article 1119) reprend en substance la jurisprudence existante, sur la nécessaire acceptation de ces conditions générales (alinéa 1), sur le conflit entre les conditions générales incompatibles élaborées par chacune des parties, résolu par leur neutralisation - puisqu’il ne peut y avoir rencontre des consentements dans cette hypothèse (alinéa 2), et sur la discordance entre conditions générales et conditions spéciales, réglée par la primauté de ces dernières (alinéa 3).

 La présente ordonnance rappelle enfin l’existence possible d’un délai de réflexion ou de rétractation prévu par la loi ou par le contrat, et en donne une définition (article 1122). Si ces délais concernent quasi exclusivement des conventions déterminées par des lois spéciales, essentiellement en droit de la consommation, il est apparu important de rappeler dans le code civil l’incidence sur les règles de droit commun de tels délais prévus par des droits spéciaux, dans un souci de complète intelligibilité de notre droit".

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 L’intégralité de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

 L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)