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Le contrat > Dispositions liminaires

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Chapitre Ier : Dispositions liminaires

« Art. 1101.- Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

« Art. 1102.-Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.

« La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.

« Art. 1103.- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

« Art. 1104.- Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

« Cette disposition est d’ordre public.

«  Art. 1105.- Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.

« Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.

« Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

« Art. 1106.-Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

« Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.

« Art. 1107.- Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure.

« Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

« Art. 1108.- Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.

« Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.

« Art. 1109.- Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
« Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

« Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.

« Art. 1110.- Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.

« Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties.

« Art. 1111.-Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.

« Art. 1111-1.-Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique.
« Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Chapitre Ier : Dispositions liminaires

Le sous-titre Ier intitulé « Le contrat » se subdivise en quatre chapitres, relatifs :

 aux dispositions liminaires (chapitre Ier),

 à la formation du contrat (chapitre II),

 à son interprétation (chapitre III),

 et à ses effets (chapitre IV).

Le plan adopté se veut donc clair, simple, et chronologique, pour garantir une accessibilité et une compréhension plus aisée que dans le code civil actuel, dont les règles relatives au contrat sont dispersées dans cinq chapitres. A l’instar des PDEC et des principes Unidroit, ce plan chronologique, qui reflète l’entière vie juridique du contrat, de sa formation à sa fin, facilite également la compréhension et l’application des règles énoncées.

Le chapitre Ier, intitulé « Dispositions liminaires », est composé des articles 1101 à 1111-1 du code civil, soit douze articles.
Le choix du titre de ce chapitre au regard de son contenu, notamment en ce qu’il pose les principes de la liberté contractuelle, de la force obligatoire du contrat et de la bonne foi tant lors de la négociation que de l’exécution du contrat, résulte d’importantes réflexions.

Contrairement à certains projets européens, l’ordonnance n’a pas opté pour un chapitre préliminaire consacré aux « principes directeurs » du droit des contrats. Le choix a été fait de s’inspirer du titre de l’actuel chapitre Ier du titre III du code civil, intitulé « Dispositions préliminaires », afin de signifier que les règles générales ainsi posées, conformément au 1° de l’article 8 de la loi d’habilitation,bien que destinées à donner des lignes directrices au droit des contrats, ne constituent pas pour autant des règles de niveau supérieur à celles qui suivent et sur lesquelles les juges pourraient se fonder pour justifier un interventionnisme accru : il s’agit bien plutôt de principes destinés à faciliter l’interprétation de l’ensemble des règles applicables au contrat, et au besoin à en combler les lacunes. L’adjectif « liminaire » a toutefois été préféré, compte tenu de l’importance des dispositions situées dans ce chapitre. Par ailleurs, le titre de ce chapitre correspond parfaitement à son contenu, qui dépasse les seuls grands principes du droit des contrats pour proposer des définitions du contrat en général et de différents types de contrats.

 L’article 1101 propose tout d’abord une définition modernisée du contrat, inspirée de l’actuel article 1101 : abandonnant la référence aux notions classiques mais discutées d’obligations de donner, de faire ou de ne pas faire (ces catégories étant essentiellement descriptives), l’ordonnance recentre la définition sur la nature du contrat en qualité d’accord de volontés, et sur ses effets résidant en la création mais également la modification, la transmission ou l’extinction d’obligations (contrairement à la convention, notion plus large incluant tout accord de volontés destiné simplement à produire des effets de droit).

 Les articles 1102, 1103 et 1104 énoncent ensuite les principes de liberté contractuelle, de force obligatoire du contrat et de bonne foi. Ce choix de mettre en exergue trois principes fondamentaux exprime l’un des objectifs essentiels poursuivis par l’ordonnance : il s’agit de trouver un équilibre entre justice contractuelle et autonomie de la volonté.

Si ces principes étaient déjà exprimés de façon diffuse dans le code civil, ils n’avaient jusqu’alors pas été mis en avant au titre de dispositions préliminaires pour le principe de bonne foi et le principe de force obligatoire, ni même exprimé explicitement s’agissant du principe de liberté contractuelle.

  • L’article 1102 est consacré à la liberté contractuelle, principe dont le Conseil constitutionnel a d’ailleurs récemment consacré la valeur constitutionnelle [1]. Il s’inspire de l’article 6 du code civil, sans toutefois maintenir l’interdiction de déroger aux bonnes mœurs. Cette notion apparaît en effet désuète au regard de l’évolution de la société, et la jurisprudence l’a progressivement abandonnée au profit de la notion d’ordre public dont elle n’a eu de cesse de développer le contenu.
  • L’article 1103 reprend, pour énoncer le principe de la force obligatoire du contrat, les termes de l’actuel premier aliéna de l’article 1134 du code civil, dont la comparaison avec l’autorité de la loi a force symbolique. Seul le terme « convention » est remplacé par celui de « contrat », conformément au choix opéré à l’article 1101.
  • L’article 1104 étend l’exigence de bonne foi à la phase de négociation et de formation du contrat, désormais régie par les articles 1112 et suivants, et non plus seulement à la phase d’exécution comme le fait l’actuel troisième alinéa de l’article 1134, solution déjà consacrée en jurisprudence. L’ordonnance soumet à ce devoir tant la négociation du contrat que la formation entendue au sens strict comme la phase de rencontre des volontés. La présente ordonnance étant supplétive de volonté sauf disposition contraire, le deuxième alinéa précise que le devoir de bonne foi est une disposition d’ordre public.

 L’article 1105 définit quant à lui les contrats nommés et innommés et reprend dans ses deux premiers alinéas l’actuel article 1107. Le troisième alinéa introduit en revanche une nouveauté importante et attendue des praticiens, puisqu’il rappelle que les règles générales s’appliquent sous réserve des règles spéciales. Ainsi, les règles générales posées par l’ordonnance seront notamment écartées lorsqu’il sera impossible de les appliquer simultanément avec certaines règles prévues par le code civil pour régir les contrats spéciaux, ou celles résultant d’autres codes tels que le code de commerce ou le code de la consommation.

 Les derniers articles de ces dispositions liminaires proposent des définitions, en s’inspirant pour certaines de l’actuel code civil, et en ajoutant des définitions de types de contrats nés de la pratique, tels que le contrat cadre ou le contrat d’adhésion.

L’ordonnance définit ainsi les contrats synallagmatiques et unilatéraux (article 1106), les contrats à titre onéreux et à titre gratuit (article 1107), les contrats commutatifs et aléatoires (article 1108), les contrats consensuels, solennels, et réels (article 1109), les contrats de gré à gré et d’adhésion (article 1110), les contrats cadres (article 1111), et les contrats à exécution instantanée et à exécution successive (article 1111-1).

En revanche, dans la tradition du code civil, l’ordonnance n’affirme pas expressément dans un article spécifique le caractère supplétif de volonté de ses dispositions. En effet, leur caractère supplétif s’infère directement de l’article 6 du code civil et des nouveaux articles 1102 et 1103, sauf mention contraire explicite de la nature impérative du texte concerné. Il n’y a donc pas lieu de préciser pour chaque article son caractère supplétif, qui constitue le principe, le caractère impératif étant l’exception. La subsistance dans certains articles de la mention « sauf clause contraire » n’autorise par conséquent aucune interprétation a contrario et ne remet nullement en cause le principe général du caractère supplétif des textes : ce rappel résulte seulement d’un pur souci didactique prenant en compte les souhaits exprimés par les professionnels au sujet de certains textes particuliers (en particulier sur le régime des obligations).

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 L’intégralité de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

 L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)

[1Cons. const., 13 juin 2013, 2013-672 DC