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Des sources d’obligation : l’acte juridique, le fait juridique, l’autorité de la loi

Le rapport présentant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 constitue un véritable petit traité de droit des contrats et des obligations. Pour en faciliter sa lecture, nous l’avons mis en forme.

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Titre III  « DES SOURCES D’OBLIGATIONS »

«  Art. 1100.- Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.

« Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.

« Art. 1100-1.- Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

« Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

«  Art. 1100-2.- Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.

« Les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d’obligations.

Le titre Ier modifie les dispositions relatives au livre III du code civil. Il est composé de quatre articles :

 L’article 1er modifie l’intitulé des titres, ainsi que la répartition des articles les composant, du livre III du code civil.

 L’article 2 est relatif aux sources des obligations et répond aux 1° à 9° ainsi qu’à une partie du 11° de l’article 8 de la loi d’habilitation. Il concerne les articles 1100 à 1303-4 du code civil.

 L’article 3 a trait au régime général des obligations et met en œuvre les 10° et 11° de l’article 8 de la loi d’habilitation. Il se rapporte aux articles 1304 à 1352-9 du code civil.

 L’article 4 est relatif aux règles applicables à la preuve des obligations et répond au 12° de l’article 8 de la loi d’habilitation. Il concerne les articles 1353 à 1386-1 du code civil.

I. - L’article 1er modifie substantiellement le plan du livre III du code civil en en modifiant les titres III, IV, et IV bis. Les titres Ier et II ne sont en revanche pas modifiés.

Le titre III est ainsi remplacé par un nouveau titre III intitulé « Des sources d’obligations », comportant les articles 1100 à 1303-4 du code civil.

Le titre IV est remplacé par un nouveau titre IV intitulé « Du régime général des obligations », comportant les articles 1304 à 1352-9 du code civil.

Le titre IV bis est remplacé par un nouveau titre IV bis intitulé « De la preuve des obligations », comportant les articles 1353 à 1386-1 du code civil.

II. - L’article 2 traite du titre III relatif aux sources des obligations. Il se divise désormais en trois sous-titres qui correspondent chacun aux différentes sources d’obligations. Le sous-titre Ier est ainsi consacré au contrat, le sous-titre II à la responsabilité extracontractuelle, et le sous-titre III aux autres sources d’obligations.

L’adoption d’un tel plan, qui traduit formellement les prescriptions des 10° et 12° de la loi d’habilitation permet de distinguer clairement les règles qui relèvent des obligations en général, de celles qui relèvent des contrats en particulier.

Les sous-titres sont précédés de trois articles préliminaires, les articles 1100 à 1100-2, dressant la liste des différentes sources d’obligations, y compris la loi. Ces textes répondent à une demande récurrente exprimée dans le cadre de la consultation publique. Ils permettent notamment de consacrer la distinction traditionnelle entre les actes juridiques et les faits juridiques.

 L’article 1100 précise en son premier alinéa que les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques, ou de l’autorité de la seule loi. Son deuxième alinéa consacre quant à lui la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la transformation de l’obligation naturelle (définie comme « un devoir de conscience envers autrui ») en obligation civile, lorsque le débiteur d’une obligation naturelle prend l’engagement d’exécuter ou commence à exécuter cette obligation.

 L’article 1100-1 définit en son premier alinéa la notion d’acte juridique. Ce texte, en précisant que l’acte juridique peut être conventionnel ou unilatéral, inclut l’engagement unilatéral de volonté, catégorie d’acte unilatéral créant, par la seule volonté de son auteur, une obligation à la charge de celui-ci. En outre, le second alinéa rappelle que la validité et les effets des actes juridiques, unilatéraux comme conventionnels, relèvent, « en tant que de raison », des règles gouvernant les contrats (c’est-à-dire dans la mesure où ces règles ont du sens pour ces catégories d’actes).

 L’article 1100-2 définit les faits juridiques et précise en son second alinéa que leurs régimes juridiques sont prévus par les sous-titres relatifs à la responsabilité extracontractuelle et aux autres sources d’obligations.

Ces notions d’actes et de faits juridiques sont bien connues en doctrine et en jurisprudence, et sont très usitées par les praticiens du droit, même s’il peut exister des controverses quant à leurs définitions et contours exacts, pour qualifier un comportement et lui appliquer le régime juridique adéquat. L’instauration des ces articles préliminaires consacre ainsi des notions fondamentales en droit des obligations, et permet d’annoncer de façon pédagogique la structure du titre III.

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 L’intégralité de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

 L’intégralité du rapport présentant l’ordonnance (source légifrance)