Oui : dans une telle situation de d’empêchement simultané, rien ne s’oppose à ce qu’en application des articles L. 5211-1 et L. 2121-20 du CGCT, le titulaire donne pouvoir à un autre membre du conseil communautaire, quand bien même ce dernier ne serait pas issu de la même commune, pour qu’il puisse voter en son nom.
En cas d’empêchement temporaire du titulaire, le suppléant compétent
L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui ne disposent que d’un seul conseiller communautaire, bénéficient d’un suppléant. Le rôle du suppléant est de prendre part aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire, en cas d’empêchement temporaire de ce dernier.
En cas d’empêchement simultané du titulaire et du suppléant, possibilité de donner pouvoir à un conseiller communautaire extérieur à la commune.
En application de l’article L. 273-11 du code électoral, dans le cas d’une commune de moins de 1 000 habitants, le conseiller titulaire et son suppléant sont donc le maire et le premier adjoint. Dans l’hypothèse où le titulaire et le suppléant ne sont pas en mesure d’assister à une réunion du conseil communautaire pour cause d’empêchement simultané, rien ne s’oppose à ce qu’en application des articles L. 5211-1 et L. 2121-20 du CGCT, le titulaire donne pouvoir à un autre membre du conseil communautaire, quand bien même ce dernier ne serait pas issu de la même commune, pour qu’il puisse voter en son nom.
Maire peut démissionner de son mandat de conseiller communautaire tout en restant maire. Il est alors remplacé par le 1er adjoint.
Par ailleurs, si le maire estime ne pas être en mesure d’exercer pleinement et durablement son mandat de conseiller communautaire, il lui est toujours possible de démissionner volontairement de ce mandat (tout en restant chef de l’exécutif municipal). Conformément à l’article L. 273-12 du code électoral, si le maire démissionne de ce mandat, le premier adjoint qui lui succédera en tant que conseiller communautaire titulaire.
Réponse du 1er octobre 2015 à la Question écrite 11690 de Mme Samia Ghali
– En cas d’empêchement simultané du titulaire et du suppléant pour représenter une commune au conseil communautaire, rien ne s’oppose à ce qu’en application des articles L. 5211-1 et L. 2121-20 du CGCT, le titulaire donne pouvoir à un autre membre du conseil communautaire, quand bien même ce dernier ne serait pas issu de la même commune, pour qu’il puisse voter en son nom.
– Si le maire estime ne pas être en mesure d’exercer pleinement et durablement son mandat de conseiller communautaire, il lui est toujours possible de démissionner de ce mandat tout en restant maire. Dans ce cas c’est le premier adjoint qui lui succédera en tant que conseiller communautaire.
Textes de référence
– Article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales
– Article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales
– Article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales
– Article L. 273-11 du code électoral
– Article L. 273-12 du code électoral