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La jurisprudence de la semaine du 14 au 18 septembre 2015

Dernière mise à jour le : 08/01/2016

Domaine public / Elections / Environnement / Marchés publics / Responsabilité

Biens et domaine

 Le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation du domaine public peut-il transférer ce droit à un tiers en se prévalant d’un accord tacite du gestionnaire lequel a transmis des factures au nouvel occupant ?

Non : "il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit". Peu importe donc que le gestionnaire (une CCI en l’espèce) ne se soit pas formellement opposé à cette occupation et qu’il ait émis des factures au nouvel occupant.

Conseil d’État, 18 septembre 2015, N° 387315

Elections

 Le juge de l’élection peut-il aggraver une peine d’inéligibilité prononcée contre un élu seul à avoir exercé un recours contre sa condamnation qu’il jugeait trop sévère ?

Non : "en application d’un principe général du droit des sanctions, une sanction infligée en première instance ne peut être aggravée sur le seul appel de la personne sanctionnée".

Conseil d’État, 14 septembre 2015, N° 385534

Environnement

 Une entreprise (ou un particulier) qui entrepose sur son terrain des déchets peut-elle être verbalisée pour dépôt d’ordures sur des emplacements non désignés à cet effet (contravention de 2è classe) ?

Non : il résulte en effet des articles R. 632-1 du code pénal et R. 541-76 du code de l’environnement que cette contravention de 2è classe [1], si elle peut s’appliquer pour des dépôts d’ordures sur des lieux privés, suppose néanmoins que le contrevenant n’ait pas la jouissance des parcelles sur laquelle il stocke les déchets.

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 septembre 2015, N° 14-86835


Marchés publics

  La constitution d’un groupement de commandes permet-elle à l’acheteur de s’affranchir du principe d’une dévolution des marchés publics par lots ?

Non : "les dispositions (...) de l’article 10 du code des marchés publics, qui prévoient le principe d’une dévolution des marchés publics par lots et définissent les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, sont applicables lorsqu’un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l’article 8 du code des marchés publics". Ainsi c’est à juste titre que le juge des référés annule une procédure, lancée par un syndicat intercommunal, en tant que coordonnateur du groupement de commandes, au motif que le syndicat ne pouvait légalement prévoir que les trois marchés distincts qui devaient être conclus devaient l’être avec le même attributaire. Le syndicat ne peut utilement soutenir devant le juge des référés que le recours à un marché global était possible dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 10, dès lors, qu’il avait lui-même décidé de passer trois marchés distincts.

Conseil d’État, 18 septembre, 2015, N° 389740

 Le cocontractant de l’administration peut-il obtenir réparation du bénéfice escompté par un contrat qui a été annulé ?

Oui dès lors que le contrat a été écarté en raison d’une faute de l’administration. A ce titre, le cocontractant peut demander, sur le terrain quasi-contractuel, le paiement des sommes correspondant aux dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre. Seule limite : l’indemnité à laquelle il a droit ne peut pas lui assurer une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.
Même en l’absence de faute de l’administration, le cocontractant de l’administration dont le contrat est écarté et qui ne peut, de ce fait, poursuivre sa responsabilité contractuelle, peut toujours prétendre sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la personne publique envers laquelle il s’était engagé.

Conseil d’État, 18 septembre 2015, N° 376973

 Un établissement public peut-il candidater à un marché public sans violer le principe de spécialité auquel il est tenu ?

Oui s’il candidate à un marché dont l’objet constitue un complément normal de sa mission statutaire. Il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s’assurer que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ce cadre, lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que l’exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s’il s’agit d’un établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu. Ainsi un établissement public ne méconnaît pas le principe de spécialité en candidatant à un marché dont l’objet constitue un complément normal de sa mission statutaire.

Conseil d’État, 18 septembre 2015, N° 390041

 Le recours à un marché global est-il possible lorsque un groupement de commandes est constitué ?

Oui. Lorsqu’un groupement de commandes a été constitué, en principe, afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés.
Toutefois, il peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage ou de coordination.

Conseil d’État, 18 septembre 2015, N° 897403

 L’acheteur public peut-il, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée (MAPA), se réserver la possibilité de négocier avec les candidats les mieux classés ?

Oui dès lors qu’il en a informé les candidats lors de la consultation. En revanche, l’acheteur n’est pas tenu, s’il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats. S’il choisit, comme il lui est loisible de le faire, de ne négocier qu’avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, de s’assurer qu’il n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui, notamment le principe d’égalité de traitement des candidats. Attention : si l’acheteur s’est engagé fermement, dans la consultation, sur des négociations (au lieu de simplement se réserver cette possibilité), il ne peut plus, en cours de procédure, renoncer à négocier en cours de procédure.

Conseil d’État, 18 septembre 2015, N° 380821


Responsabilité

 Le maire peut-il être déclaré responsable sur ses deniers personnels d’une altercation violente à la mairie ?

Oui dès lors qu’il a participé personnellement à l’empoignade. Peu importe que les faits ont eu lieu à l’occasion de ses fonctions, l’élu est alors responsable sur ses deniers personnels des dommages subis par la victime. En effet les violences commises par le maire, même dans un contexte d’animosité vive entre les protagonistes, constituent un « manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ».

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 septembre 2015, N° 14-85726

[1Qui réprime le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, à condition que ces faits ne soient pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation