Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale
🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.
🔴 Tribunal correctionnel de Castres (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) septembre 2015
Condamnation du président d’une communauté de communes et maire d’une commune de 600 habitants à 6 mois de prison avec sursis et 1 000 euros d’amende pour faux en écriture publique. Il avait rédigé et signé début janvier 2013 deux fausses délibérations de l’EPCI actant le transfert de propriété d’un bâtiment vers la commune dont il était maire, alors que la communauté de commune avait déjà fusionné avec une autre. Jugé en comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, il était accompagné de l’ancienne directrice des services de la communauté de communes, qui a écopé de la même peine. Le maire aurait ainsi souhaité récupérer définitivement dans le giron communal un bâtiment important juste avant que les deux communautés de communes ne fassent qu’une. Depuis, les deux délibérations incriminées ont été invalidées et la nouvelle communauté a mené de longues négociations avec la commune pour réaliser un transfert dans les règles afin de normaliser la situation. Ces agissements n’ayant engendré aucun enrichissement personnel des deux condamnés, les peines n’ont pas été inscrites sur leur casier judiciaire B2.
🔴 Tribunal correctionnel de Créteil, 2 septembre 2015
Relaxe d’une maire (commune de 25000 habitants) poursuivie pour discrimination après avoir refusé de scolariser, à la rentrée 2014, cinq enfants de gens du voyage dont les familles étaient sous le coup d’une procédure d’expulsion (le campement étant situé entre entre des voies de RER et un brigade cynophile de la RATP). L’élue s’était défendue en expliquant que les justificatifs de domicile demandés n’avaient pas été fournis et que dix autres enfants de gens du voyage étaient régulièrement inscrits dans les écoles communales. Lors de l’audience le procureur avait estimé que la preuve d’une discrimination n’était pas suffisamment apportée, le doute devant bénéficier à la prévenue.
🔴 Cour d’appel de Rennes, 2 septembre 2015
Condamnation d’un ancien premier adjoint, délégué au personnel, du chef de harcèlement moral sur plainte d’une fonctionnaire municipale (commune de 1 200 habitants). De très nombreux témoignages convergents d’agents et d’adjoints, ont attesté du caractère inutilement dur, cassant et humiliant des propos de l’élu avec ses subordonnés, de la différence de posture avec les adjoints, et plus généralement, d’un préjugé très défavorable et empreint d’animosité à l’encontre des fonctionnaires, les qualifiant de "fainéants, peu travailleurs, qui devraient être remis au travail". Il procédait lui même aux entretiens d’évaluation des agents hors la présence de la directrice générale qui lui avait pourtant déconseillé le huis-clos. La multiplication des propos durs et humiliants relatifs autant au travail qu’à la personne, avait contraint la plaignante à s’arrêter et avait conduit le maire à retirer à l’adjoint sa délégation au personnel, et à veiller à ce qu’il soit le plus à l’écart " des personnes les plus fragiles". L’élu est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et devra verser 5 000 euros de dommages et intérêts à la partie civile.
🔴 Tribunal correctionnel de Bordeaux, 3 septembre 2015
Condamnation d’un conseiller municipal (ville de 11 000habitants) à une amende de 1 000 euros avec sursis pour injure publique, après avoir qualifié le maire de la ville de "minable" sur son blog. Le conseiller municipal voulait protester contre une décision du maire lui refusant une tribune dans le journal municipal. Le tribunal a reconnu le caractère injurieux des propos visés. L’élu a également été condamné à verser 1 euro de dommage et intérêts et à retirer les propos injurieux du blog sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’acquisition du caractère définitif du jugement.
🔴 Tribunal correctionnel de Montpellier, 7 septembre 2015
Condamnation d’un agent de maîtrise territorial, exerçant les fonctions d’agent portuaire-vigie de nuit dans un port (commune de moins de 10 000 habitants) pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par la qualité de personne assurant une mission de service public. Il lui est reproché de s’être introduit, pendant son service, dans les locaux d’un restaurant, aux fins de tentative de vol. Il est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Les juridictions administratives ont, de leur côté, validé la sanction de révocation prononcée par la commune contre l’intéressé (Cour administrative d’appel de Marseille, 12 juin 2018, N° 17MA01701).
🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 septembre 2015
Condamnation d’un président d’association pour travail dissimulé. Il lui est reproché d’avoir embauché, sans les déclarer, des étudiants pour tenir la buvette à l’occasion d’un festival organisée par son association. Pour sa défense, le président de l’association relevait que les buvettes constituaient un lieu privé dans lequel les agents de l’URSSAF ne pouvaient s’introduire. La cour d’appel écarte l’argument : l’enceinte du festival, lieu ouvert et accessible au public, n’exigeait aucune autorisation pour permettre aux agents d’y entrer. Sur le fond, les juges relèvent que l’analyse des termes de la convention de partenariat conclue entre la mairie et l’association mentionnait l’existence de personnel salarié, et les quatre étudiants ont précisé, de manière circonstanciée, avoir été embauchés par l’association et rémunérés pour un montant de 75 euros par soirée. En outre les déclarations des étudiants concordent avec la proposition de l’association auprès de la mairie selon laquelle l’exploitation de la buvette allait permettre à une vingtaine de jeunes de la commune d’avoir un " job d’été rémunéré ". Le président d’association est condamné à 1500 euros d’amende.
🔵 Cour d’appel de Metz, chambre de l’instruction, 8 septembre 2015
Non-lieux rendus au profit de plusieurs fonctionnaires de services sociaux et de l’éducation nationale qui faisait l’objet d’une plainte des chefs de faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse sur plainte de parents. Les fonctionnaires avaient signalé aux autorités administratives et judiciaires la situation de leur fille décrite par ces services comme en grande souffrance psychologique et susceptible d’être victime de maltraitance. Non seulement les fonctionnaires bénéficient d’un non-lieu mais les parents sont condamnés à une amende civile pour constitution de partie civile abusive.
🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 septembre 2015
Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition pour diffamation à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique sur plainte du maire et d’un adjoint (commune de 300 habitants). Il lui est reproché la distribution sur la commune d’un tract dans lequel il accusait les plaignants d’avoir usurpé son identité et falsifié sa signature. Le prévenu ayant participé personnellement à la conception, à la réalisation et à la diffusion du tract litigieux, est condamné à 500 euros d’amende.
🔴 Tribunal correctionnel de Grasse, 11 septembre 2015
Condamnation d’un agent d’un syndicat intercommunal du chef d’abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir utilisé, pendant 18 mois, la carte de carburant du syndicat à son profit personnel pour un montant total de 1792 euros.
🔴 Cour d’appel de Toulouse, 15 septembre 2015
Condamnation du dirigeant de fait d’une association pour abus de faiblesse aggravé. Il lui est reproché, en ayant conscience de la fragilité psychologique des adhérents de l’association :
– d’avoir exercé sur eux une emprise, parfois en usant de menaces, qui a provoqué un état d’enfermement physique et psychique, les rendant totalement dépendants ;
– de leur avoir imposé des contraintes financières pour assurer la vie en communauté et le coût des séances d’analyse, qui les ont, en les obligeant parfois à contracter des emprunts et à s’endetter pour y faire face, conduites à commettre des actes qui leur ont porté gravement préjudice.
La Cour de cassation approuve la condamnation du dirigeant associatif relevant qu’il importe peu que l’intégralité des sommes requises n’ait pas donné lieu à un versement effectif. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement.
🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 septembre 2015
Non lieu rendu au profit d’une maison de retraite médicalisée dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire après le décès d’un pensionnaire âgé de 91 ans. Souffrant notamment d’une rétention d’urines avec sonde urinaire à demeure, le pensionnaire est décédé des suites d’une insuffisance rénale consécutive à une infection urinaire. Une information avait été ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la famille. La Cour de cassation approuve les juges de la chambre de l’instruction d’avoir dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque : si des dysfonctionnements ont existé au sein de l’établissement, rien ne permet de dire qu’ils ont été à l’origine de l’obstruction de la sonde urinaire ayant entraîné l’infection rénale aigüe et le décès, d’autant que la détection de l’infection urinaire a bien été faite par l’une des infirmières de l’établissement.
🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 septembre 2015
Condamnation civile (relaxe au pénal définitive) d’un maire poursuivi pour violences volontaires aggravées : lors d’un entretien se déroulant en mairie sur un projet d’aménagement d’un port de plaisance, une altercation était survenue entre le maire de la commune (3600 habitants) et un huissier de justice mandaté par un associé [1] d’une SCI propriétaire d’un hôtel implanté sur une parcelle affectée par la modification du projet d’aménagement. S’en étaient suivis des échanges de coups et une empoignade au cours de laquelle l’huissier avait chuté et s’était blessé au genou. Le tribunal correctionnel avait relaxé l’élu. Faute d’appel du parquet, cette relaxe est devenue définitive. Mais le plaignant a pu obtenir réparation de son préjudice, la cour d’appel devant, en pareille situation, vérifier que l’infraction était bien constituée. En l’espèce les juges d’appel ont estimé que l’élu avait bien commis des faits de violences aggravées et qu’il était personnellement redevable des dommages-intérêts alloués à la partie civile. La Cour de cassation confirme l’arrêt estimant que l’élu a commis une faute personnelle, les violences commises constituant un « manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ».
🔵 Tribunal correctionnel de Paris, 16 septembre 2015
Relaxe d’un président de communauté d’agglomération poursuivi pour prise illégale d’intérêts et favoritisme dans le cadre de l’attribution de marchés publics de communication (plaquette de présentation, charte graphique et création d’un nouveau magasine communautaire). Il était notamment reproché à l’élu d’avoir siégé à la commission d’appel d’offres sans informer ses pairs de son fort lien d’amitié avec le dirigeant de l’entreprise retenue, les enquêteurs relevant notamment le discours chaleureux et élogieux prononcé par l’élu lors du mariage du dirigeant dont il était le témoin. Le tribunal correctionnel relève que les infractions imputées à l’élu, à les supposer établies, sont prescrites plus de trois ans s’étant écoulés entre les faits (qui datent de 2004) et les premiers actes de poursuites engagées en 2010 à la suite d’une dénonciation anonyme. Ainsi s’agissant du délit de prise illégale d’intérêts, le tribunal relève qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir que les relations amicales entre l’élu et l’attributaire des marchés aient été dissimulées dans la perspective d’empêcher la connaissance d’éventuels agissements délictueux et que la seule ignorance par les collaborateurs de l’élu des ces liens d’amitié ne permettent pas de caractériser la dissimulation de nature à permettre le report du point de départ de la prescription.
🔴 Cour d’appel de Toulouse, 16 septembre 2015
Condamnation d’un ancien maire (commune de 3000 habitants), devenu conseiller d’opposition, poursuivi pour diffamation sur plainte d’un opposant devenu adjoint dans la nouvelle majorité municipale. Il lui est reproché, au cours d’une séance du conseil municipal et dans une tribune de l’opposition du journal municipal, d’avoir publiquement reproché à l’intéressé de ne pas avoir raccordé l’assainissement de sa maison individuelle au réseau collectif et de rejeter directement ses eaux usées dans une rivière locale et ce malgré un rappel à l’ordre de la communauté urbaine.
Les juges d’appel condamnent l’ancien maire, en excluant sa bonne foi, estimant que la recherche de l’intérêt général ne saurait justifier une accusation mensongère à l’égard d’une personne désignée et que l’élu avait exploité la lettre de la communauté urbaine alors que celle-ci ne constituait pas une mise en demeure. Il est condamné à 1000 euros d’amende.
🔴 Tribunal correctionnel de Grasse, 18 septembre 2015
Condamnation d’un directeur du cabinet d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour délit de fuite après accident par véhicule, conduite sous empire alcoolique et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire. Il est condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Dans le prolongement de cette condamnation, le directeur de cabinet est licencié, le maire invoquant une rupture des liens de confiance. Les juridictions administratives valident le licenciement même si le jugement de condamnation n’était pas définitif dès lors que les faits à l’origine de cette condamnation étaient établis sans ambigüité et avaient d’ailleurs été reconnus par l’intéressé et qu’ils étaient susceptibles, de par leur nature, d’affecter la relation de confiance personnelle qui doit nécessairement exister entre un maire et un collaborateur exerçant les fonctions de directeur de cabinet.
🔴 Tribunal correctionnel de Tours, 19 septembre 2015
Relaxe d’un conseiller municipal d’opposition d’une commune de 4 000 habitants, mis en cause pour diffamation et injures publiques à l’encontre de l’adjointe au maire chargée des affaires sociales, et d’une autre conseillère municipale. Sur fond de débats régulièrement incisifs lors des réunions de l’assemblée municipale, l’arrivée des deux élues de la majorité au sein du conseil de surveillance de l’hôpital local avait mis le feu aux poudres, l’opposition rappelant que l’adjointe avait exercé des responsabilités syndicales au sein du CHU.
🔴 Tribunal correctionnel de Nîmes, 22 septembre 2015
Condamnation d’un maire (ville de 16000 habitants) pour injures publiques à 1 500 euros d’amende, ainsi qu’à 1 000 euros de dommages-intérêts à chacune des parties civiles. L’élu comparaissait devant le tribunal après la plainte de plusieurs professeurs dont il avait comparé le comportement à celui de "racailles" dans une tribune. Ces propos faisaient suite à un incident qui s’était déroulé dans un lycée professionnel de la ville et qui avait vu les membres du conseil d’administration de l’établissement, tous professeurs, refuser de saluer le maire et quitter la pièce après son arrivée. L’élu est revanche relaxé du chef de diffamation.
🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 septembre 2015
Non lieu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre X des chefs de détournement de finalité de fichier et discrimination sur plainte d’associations de lutte contre le racisme. Les associations dénonçaient le fait que les bases de données d’un OPHLM, relatives aux accédants à la propriété du parc locatif public de la commune, contenaient non seulement des codes en fonction de la nationalité des postulants et des locataires, mais aussi des codes qui renvoyaient directement à une origine ou à une catégorie ethno-raciale. Pour les parties civiles, le simple fichage d’un individu non en raison de sa nationalité en tant que telle mais en raison de son origine constitue indubitablement un fichage ethnique, de telles données étant de surcroît utilisées à des fins discriminatoires dans l’attribution des logements. La chambre de l’instruction confirme le non-lieu dès lors qu’il n’est pas établi, en l’espèce, qu’une nomenclature comportant un système de double codage renvoyant directement à une origine ou à une catégorie ethno-raciale, ait été conçue et mise en place de manière délibérée et organisée, dans un but déterminé. Pour les magistrats, en effet, l’enregistrement des données litigieuses, dont le nombre résiduel n’est déjà pas en soi révélateur de la volonté d’instaurer un véritable fichage ethnique, apparaît manifestement comme la résultante d’erreurs de saisie informatique, de maladresses ou de négligences conjuguées à un manque d’encadrement et de contrôle. La Cour de cassation n’y trouve rien à redire dès lors que la chambre de l’instruction a exposé, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, que l’information était complète et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction.
🔵 Cour d’appel de Versailles , 23 septembre 2015
Relaxe quasi générale dans le cadre de poursuites dirigées contre deux élus locaux (un députe-maire et un président de conseil général) et plusieurs cadres territoriaux poursuivis pour détournement de fonds public, recel de faux et prise illégale d’intérêts. Un syndicat mixte avait été créé afin de stocker et entretenir près de 200 œuvres d’art contemporain dans la propriété du donateur, le temps de construire un musée. Or, le musée n’a jamais vu le jour, le permis de construire ayant été annulé par la justice en 2004 après un recours d’associations écologistes. En 2003, une enquête avait été ouverte sur des mouvements de fonds, la justice reprochant aux protagonistes de ce dossier des surfacturations, ainsi que l’émission de fausses factures.
Lourdement condamnés en première instance, les prévenus sont relaxés en appel (le président du conseil général est décédé entre les deux instances), l’accusation ne reposant, selon la cour, "que sur des hypothèses, sur un postulat, sur une construction intellectuelle, que les éléments objectifs du dossier non seulement ne confortent pas, mais tendent au contraire tous à démentir". Seul le mécène est condamné à 10000 euros d’amende pour des infractions connexes.
🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2015
Annulation de la condamnation du salarié d’une maison de retraite poursuivi pour agressions sexuelles sur plainte d’une très jeune collègue. Non pas que que l’infraction n’était pas caractérisée, mais parce que la Cour de cassation relève que le prévenu n’a pas été soumis, comme la loi l’exige avant toute condamnation pour agression sexuelle, à une expertise médicale. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément à la loi.
🔴 Tribunal correctionnel du Mans, 28 septembre 2015
Condamnation d’un élu municipal d’opposition pour des propos homophobes tenus lors d’un conseil municipal. Poursuivi pour injures publiques envers un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle, l’élu est condamné à 2 000 euros d’amende et devra également verser 1 500 euros de dommages et intérêts à une association qui s’est constituée partie civile.
🔴 Tribunal correctionnel de Nice, 28 septembre 2015
Condamnation du député-maire pour diffamation après des propos tenus en août 2014, concernant la réintroduction du loup dans le parc du Mercantour. L’élu avait notamment déclaré, que les loups avaient été volontairement introduits dans le parc et n’étaient donc pas arrivés d’Italie de façon naturelle. L’élu se défendait en relevant qu’il n’avait fait que reprendre des éléments publiés dans un hebdomadaire, corroborés par l’enquête parlementaire qu’il avait conduite en 2003 sur le sujet. Il est condamné à 10000 euros d’amende et à verser 1 euro symbolique au syndicat national de l’environnement, partie civile.
🔴 Tribunal correctionnel de Marseille, 29 septembre 2015
Condamnation d’une ajointe à la famille d’une mairie d’arrondissement de Marseille pour discrimination. Par convictions religieuses, elle avait utilisé une série de stratagèmes pour ne pas unir deux femmes. Deux semaines avant ce mariage, elle avait demandé à un conseiller d’arrondissement non habilité à célébrer les mariages de la remplacer pour cette seule union. L’adjointe avait ensuite célébré les quatre autres mariages prévus ce jour-là. Elle avait quitté la salle des mariages avant l’arrivée des deux femmes et de leurs invités, ayant auparavant signé le registre et le livret de famille alors que la loi impose qu’elle recueille le consentement. Ce mariage avait dû être annulé par la justice et les épouses avaient été contraintes de se « remarier » le 14 février 2015. Une première procédure ouverte pour faux en écritures publiques s’était soldée par un rappel à la loi du procureur de la République. Poursuivie sur citation directe délivrée par les deux épouses, la prévenue a évoqué un « mauvais concours de circonstances », se défendant de tout sentiment homophobe. Le tribunal ne se laisse pas convaincre et condamne l’élue à cinq mois de prison avec sursis. L’adjointe devra également verser 150 euros de dommages et intérêts aux associations de lutte contre l’homophobie, ainsi que 1 200 euros à chacune des deux épouses en réparation de leur préjudice moral.
🔵 Cour d’appel de Fort-de-France, chambre de l’instruction, 29 septembre 2015
Non lieu rendu au profit d’une association départementale d’aide aux retraités et aux personnes âgées ayant fait l’objet d’une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui et non-assistance à personne en danger. Le mari d’une personne placée en maison de retraite reprochait à l’association de ne plus avoir voulu assurer le suivi au domicile de son épouse, ce qui avait conduit à la prise en charge de cette dernière dans un EHPAD (le plaignant dénonçant un "enlèvement"). Le juge d’instruction a considéré que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel des deux délits dénoncés faisaient défaut en se fondant pour cela sur les nombreux témoignages des salariés de l’association faisant état de l’agressivité du plaignant et de son refus d’accès au domicile. De fait le président de l’association avait adressé un courrier à la direction de la santé et du développement social dans lequel il exposait que depuis plusieurs mois l’intéressé voulait intervenir dans les méthodes de travail et se montrait irascible, coléreux et menaçait de mort le personnel chargé d’assurer les soins à son épouse. Les propres enfants du couple ont appuyé la décision de placement de leur mère en maison de retraite constatant que leur père ne pouvait plus s’en occuper. En outre un rapport social a confirmé que le plaignant a mis la vie de son épouse en danger au moins à deux reprises (une première fois en l’installant devant la porte du local de l’association dans son fauteuil roulant en plein soleil sous une bâche ; une seconde fois en l’immobilisant dans son fauteuil roulant au milieu d’une route nationale). Le plaignant reprochait également à l’EHPAD d’avoir cassé le bras de son épouse. Mais l’enquête de gendarmerie n’a pas permis d’établir que la fracture du bras dont a été atteinte la pensionnaire pendant son hospitalisation résultait d’une atteinte volontaire ou d’une atteinte involontaire. Elle n’a pas permis non plus d’identifier la ou les personnes qui seraient à l’origine de cette blessure, et de savoir, notamment, s’il s’agit d’un membre du personnel de l’établissement, l’hypothèse d’une manipulation par la famille lors d’une visite ne pouvant être écartée. La chambre de l’instruction d’avoir confirme l’ordonnance de non-lieu.
🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.
Avertissements
Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.
Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.
[1] Par ailleurs conseiller municipal.