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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Mai 2015

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 25/04/2018

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Tribunal correctionnel de Limoges, 5 mai 2015

Condamnation d’un président d’association poursuivi pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir détourné à son profit un lave-linge, une gazinière et un lave-vaisselle au préjudice de l’association. Il écope d’une peine de trois mois de prison avec sursis, ainsi que d’une interdiction de diriger son association pendant deux ans.

Tribunal correctionnel de Bobigny, 5 mai 2015

Condamnation d’un vice-président de région, candidat aux municipales, poursuivi pour diffamation par le maire sortant (ville de 33 000 habitants). Le candidat avait évoqué sur son blog une utilisation non déclarée de la mairie le week-end pour la campagne du maire sortant et des rumeurs d’enrichissement personnel. Les juges le condamnent à 1 500 euros d’amende, considérant que les déclarations tenues dépassent les propos à caractère général qui peuvent être tenus dans le cadre d’un débat d’idées et que la prudence dans l’expression n’a pas été respectée.

Cour d’appel de Bordeaux, 5 mai 2015

Condamnation d’un maire (commune de 1500 habitants) et président d’une communauté de communes des chefs de trafic d’influence et de prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché :

 de s’être fait remettre 140 000 euros par une société, sous couvert de la vente fictive d’un terrain en contrepartie de son influence exercée sur la communauté de communes afin qu’elle attribue à cette société un marché portant sur l’édification de villages dans une zone d’aménagement concertée ;

 d’avoir présidé par deux fois le conseil communautaire qui a émis deux avis favorables, par des votes auxquels, au surplus, il a pris part, au classement en zone constructible, destinée à l’urbanisation future à terme, de territoires, situés dans la municipalité dont il est maire ou dans la communauté de communes, qui comportent des terrains agricoles lui appartenant.

Les juges confirment la culpabilité de l’élu pour ces deux chefs dès lors que :

 sur la prévention du trafic d’influence, la chronologie des faits et la nature des événements survenus ne résultent pas d’une succession de coïncidences mais mettent en évidence un lien dissimulé entre la rémunération, déguisée en acompte, versée par la société et l’obtention du marché ;

 sur la prise illégale d’intérêts, il importe peu, au regard de la caractérisation du délit que le prévenu n’ait contribué qu’à la prise d’avis consultatifs et préparatoires à des décisions prises par d’autres instances, et que ces avis ne soient pas en contradiction avec l’intérêt général ou s’inscrivent dans un projet d’utilité publique.

L’élu est condamné à un an d’emprisonnement ferme, les juges relevant la particulière gravité des faits, s’agissant d’un élu qui doit à ses administrés d’être irréprochable.

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2015

Confirmation de la condamnation d’une société et de ses dirigeants pour pour corruption active, escroquerie en bande organisée, destruction de document et subornation de témoin au préjudice de collectivités territoriales dans la cadre d’un marché public de traitement des déchets. Trois agents de déchetterie ont également été condamnés en première instance mais n’ont pas exercé de recours. Pour sa défense, l’entreprise attributaire du marché invoquait le laxisme des collectivités dans le contrôle du marché [1]. Le moyen est déclaré irrecevable faute d’avoir été proposé devant les juges du fond.
La Cour de cassation confirme les condamnations (3 ans d’emprisonnement ferme, 50 000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de gérer pour le dirigeant de la société ; 150 000 euros d’amende et 5 ans d’exclusion des marchés publics pour l’entreprise), la cour d’appel ayant sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits de corruption active, escroquerie en bande organisée et subornation de témoin dont elle a déclaré les prévenus coupables. Au civil les prévenus sont condamnés à payer solidairement à la communauté urbaine la somme de 708 711 euros en réparation du préjudice subi.

Cour d’appel de Nancy, Chambre de l’instruction, 7 mai 2015

Confirmation des non-lieux rendus au profit d’un conseil départemental et d’une cadre territoriale poursuivis pour harcèlement moral sur plainte d’une fonctionnaire. La plainte initiale ayant été classée sans suite par le procureur de la République, l’agent avait déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. La chambre de l’instruction retient la prescription de l’action publique dès lors que ni les ordonnances de remplacement du juge d’instruction, lesquelles constituent de simples mesures d’administration judiciaire, ni les courriers simples adressés au juge d’instruction par l’avocat de la partie civile n’étaient susceptibles d’interrompre la prescription de l’action publique. Et la partie civile disposait d’une possibilité effective de surmonter l’inertie des juges d’instruction en saisissant directement la chambre de l’instruction en application de l’article 221-2 du code de procédure pénale, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

Tribunal correctionnel de Périgueux, 11 mai 2015

Condamnation d’une cadre territoriale des services de protection de l’enfance poursuivie pour diffamation publique par son ancien employeur. En cause, la publication d’un ouvrage dans laquelle la fonctionnaire relate son expérience en dénonçant certaines pratiques observées au sein des services départementaux. Elle est condamnée à 4 000 euros d’amende avec sursis et à un euro symbolique de dommages et intérêts.

Cour d’appel de Montpellier 12 mai 2015

Condamnation d’une adjointe (commune de 2600 habitants) du chef de prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir directement signé huit CDD pour faire travailler pendant plusieurs mois son fils à la mairie en remplacement de salariés malades et nommé son mari, alors gardien de cimetière, directeur des travaux au sein des services techniques municipaux. Elle est condamnée à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à 2000 euros d’amende.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2015

Condamnation d’un responsable secouriste d’une plage pour homicide involontaire après le décès d’une jeune employée saisonnière de la commune (8500 habitants), victime d’un accident de quad au franchissement d’une dune. Il est reproché au prévenu de ne pas avoir dispensé de formation à la conduite du véhicule à la jeune victime et de ne pas lui avoir mis à disposition un casque malgré les recommandations du vendeur du véhicule et les conditions particulières d’utilisation. La Cour de cassation confirme sa condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis, et à 5 000 euros d’amende. En première instance, le maire avait été relaxé et la commune, personne morale, condamnée à 10 000 euros d’amende. Seul le sauveteur secouriste avait interjeté appel.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2015

Relaxe d’un maire (ville de 25000 habitants) poursuivi des chefs d’entrave à l’exercice du droit syndical et entrave à l’exercice des fonctions de délégué du personnel. En novembre 1999, la commune avait repris la gestion en régie directe d’un centre culturel géré par une association placée en liquidation judiciaire. Si la quasi-totalité des salariés de cette association a bénéficié d’une proposition d’embauche au sein de la mairie, seules une déléguée syndicale et une déléguée du personnel, n’ont pas vu leurs contrats de travail maintenus par le maire, en dépit du rejet, par l’inspection du travail, des demandes, réitérées, d’autorisation de licenciement. D’où la plainte des intéressées des chefs, notamment, d’entrave à l’exercice du droit syndical et entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel. Condamné en première instance à 1500 euros d’amende, le maire est relaxé en appel, ce que confirme la Cour de cassation. En effet, à la date des faits poursuivis, l’obligation, pour une personne morale de droit public reprenant l’activité d’une association de droit privé, de poursuivre l’exécution des contrats de travail en cours, en application de l’article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1, du code du travail, était, compte tenu de l’état de la jurisprudence, incertaine. En effet ce n’est qu’à compter d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne intervenue le 26 septembre 2000, que la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 25 juin 2002, a aligné les règles de reprise en régie directe des activités à caractère administratif sur celles à caractère industriel et commercial. Les juges en déduisent l’absence, chez le prévenu, d’élément intentionnel des délits d’entrave invoqués.

Cour d’appel de Douai, 13 mai 2015

Confirmation des condamnations d’une commune (3000 habitant) et d’un adjoint aux affaires culturelles du chef de blessures involontaires. Au cours d’une kermesse organisée par la commune, des enfants avaient été grièvement blessés, la structure gonflable sur laquelle ils jouaient ayant basculé faute d’avoir été amarrée au sol. Le maire, également poursuivi, avait été relaxé en première instance, le tribunal reconnaissant qu’il avait valablement délégué ses fonctions à l’adjoint pour l’organisation de la fête. Les juges d’appel confirment la peine de 10 000 euros d’amende prononcée à l’encontre de la commune. L’adjoint voit sa peine allégée en appel passant de 4 mois d’emprisonnement avec sursis à une amende de 5 000 euros avec sursis (la société de divertissements propriétaire de la structure gonflable avait également été condamnée en première instance à 12 000 euros d’amende).

Cour d’appel de Paris, 13 mai 2015

Relaxes d’un comité d’entreprise (CE) d’une association, de son secrétaire et du secrétaire adjoint du CE poursuivis pour diffamation non publique sur plainte de l’association après la publication d’un éditorial sur le site du CE comparant la gestion de l’association à la dictature roumaine de Ceausescu. Les juges d’appel relaxent les prévenus estimant que l’article ne reposait sur aucun fait précis et ne pouvait donc faire l’objet d’un débat contradictoire. La qualification de diffamation ne pouvait donc être retenue.

Tribunal correctionnel de Toulon, 14 mai 2015

Condamnation d’un maire reconnu coupable, pour la deuxième fois, de harcèlement moral à l’encontre d’un employé municipal (ville de 4 000 habitants). Déjà condamné en appel à une amende de 15 000 euros pour des faits de harcèlement moral commis entre 2007 et 2010 (suppression du téléphone portable, des primes, fenêtres du bureau murées...), l’édile avait poursuivi ses agissements délictueux entre 2010 et 2014, jusqu’au départ en retraite de l’employé municipal (retrait de ses fonctions d’encadrement, conditions de travail dégradantes...). Il est condamné à une interdiction définitive d’exercer une fonction publique.

Tribunal correctionnel de Paris, 17 mai 2015

Condamnation d’un adjoint (conseiller d’opposition au moment des faits) pour diffamation à l’encontre de l’ancien maire pour des propos tenus dans un communiqué mis en ligne sur un site internet (ville de 15 000 habitants). Il est condamné à une amende de 800 euros avec sursis et 3 000 euros de dommages et intérêts.

Tribunal correctionnel de Nanterre, 20 mai 2015

Condamnation d’un conseiller départemental du chef de prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir participé à une commission d’appels d’offres chargée de l’attribution de marchés publics alors qu’il y était intéressé en sa qualité de directeur commercial d’une société d’intérim. Il est condamné à trois ans d’inéligibilité et 10 000 euros d’amende.

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mai 2015

Rejet de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par une députée-conseillère régionale condamnée à 4 ans de prison dont un an ferme, 100 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité du chef de détournement de fonds publics (détournement de subventions au bénéfice d’associations en sommeil ou fictives à des fins clientélistes et électorales). L’élue soulevait le manque de clarté de l’article 432-15 du code pénal, en l’absence de détermination précise des personnes dépositaires de l’autorité publique visées par le texte. La Cour de cassation objecte que "la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées sont suffisamment claires et précises, notamment en ce qu’elles concernent la qualité de dépositaire de l’autorité publique de l’auteur de l’infraction, dont le devoir de probité est en lien direct avec les fonctions qui lui sont confiées". Ces dispositions peuvent être ainsi interprétées par le juge pénal, sans risque d’arbitraire, de sorte qu’aucun des principes constitutionnels invoqués n’est méconnu.

Tribunal correctionnel de Bobigny, 21 mai 2015

Relaxe d’un maire (ville de 45 000 habitants) poursuivi pour des faits liés aux élections municipales de 2014 (usurpation d’identité, escroquerie, diffamation et détournement de suffrages électoraux) sur plainte de son opposant politique qui lui reproche d’avoir revendiqué son soutien à sa candidature, sans son accord (ville de 45 000 habitants).

Tribunal correctionnel de Poitiers, 21 mai 2015

Condamnation d’un sapeur-pompier du chef de harcèlement sexuel sur plainte de trois collègues féminines qui ont dénoncé son exhibitionnisme et l’envoi de SMS déplacés et insistants. Comme souvent dans ce type d’affaire, le prévenu invoquait pour sa défense un humour mal compris... Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

Cour d’appel de Besançon, 21 mai 2015

Condamnation d’un maire pour injures non publiques à caractère raciste (ville de 27 000 habitants). Le soir du deuxième tour des élections municipales, l’élu sortant avait insulté un concurrent en faisant référence à ses origines étrangères et en lui reprochant de s’être maintenu au second tour provoquant ainsi sa défaite. Il est condamné à une amende de 500 euros et devra verser un euro symbolique de dommages et intérêts.

Tribunal correctionnel de Mulhouse, 22 mai 2015

Condamnation d’un conseiller général poursuivi pour le vol d’un crucifix ornant l’hémicycle d’un conseil départemental. Il l’avait ensuite remis à un prêtre. Devant la polémique déclenchée par son geste, il l’avait rendu en expliquant qu’il s’agissait d’un acte militant destiné à ouvrir le débat sur la laïcité en Alsace-Lorraine. Il est dispensé de peine.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 26 mai 2015

Confirmation de la condamnation d’un maire (ville de 11 000 habitants) poursuivi pour provocation à la haine raciale, pour des propos tenus lors d’une réunion publique. L’élu est condamné à 10 000 euros d’amende et à la privation de son droit d’éligibilité. Sur l’action civile l’élu est condamné à verser 800 euros de dommages-intérêts à l’association qui s’est constitué partie civile.

Tribunal correctionnel de Toulon, 27 mai 2015

Condamnation d’un directeur d’OPHLM reconnu coupable de prise illégale d’intérêts. Il est en revanche relaxé des fins de la poursuite de détournement de fonds publics. Alors qu’il séjournait à l’étranger à titre privé, il a fait usage de sa tablette professionnelle, occasionnant une facture téléphonique de 117.000 euros. Il est condamné à 10 000 euros d’amende.

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015

Non-lieu rendu au profit d’un maire (commune de 1023 habitant) poursuivi des chefs de harcèlement moral et dénonciation calomnieuse sur plainte de l’ex-secrétaire général de la commune. Licencié pour insuffisance professionnelle, ce dernier avait, dans un premier temps, contesté l’arrêté de licenciement devant les juridictions administratives. Débouté par la cour administrative d’appel de Marseille, il avait déposé plainte au pénal, prétendant avoir servi de bouc émissaire. Les juges de la chambre de l’instruction confirme le non lieu rendu par le magistrat instructeur relevant que l’on ne pouvait être harcelé à distance (l’intéressé étant en arrêt maladie au moment des faits visés par la prévention) et que son licenciement, par ailleurs validé par la juridiction administrative, ne pouvait en tant que tel être assimilé à des « agissements répétés » constitutifs de harcèlement. La Cour de cassation n’y trouve rien à redire estimant que la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mai 2015

Annulation de la relaxe dont avait bénéficié un président d’une communauté de communes poursuivi du chef de harcèlement moral sur plainte de la directrice générale des services. La plaignante reprochait à l’élu de l’avoir publiquement dénigrée, d’avoir recommandé aux autres agents municipaux de la tenir à distance, de l’avoir installée seule dans la salle des commissions, de ne lui avoir confié aucune tâche, de ne pas l’avoir conviée aux cérémonies de fin d’année et d’avoir refusé d’aménager ses horaires de travail. Autant d’éléments que les juges du tribunal correctionnel avaient retenu comme éléments à charge contre l’élu pour le déclarer coupable. Sur l’action civile, le tribunal avait néanmoins procédé à un partage de responsabilité par moitié au motif que les problèmes de compétence et de comportement de la partie civile avaient contribué à provoquer une dégradation des relations professionnelles entre les parties.

Les juges d’appel, tout en reconnaissant que l’élu avait eu un comportement inadapté, avaient considéré que les éléments caractérisant un harcèlement moral n’étaient pas réunis. La Cour de cassation censure cette position reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si les les faits poursuivis, n’outrepassaient pas, quelle qu’ait été la manière de servir de la partie civile, les limites du pouvoir de direction du prévenu et ne caractérisaient pas des agissements répréhensibles au sens de l’article 222-33-2 du code pénal.


Cour d’appel de Versailles, 30 mai 2015

Condamnation d’un maire (ville de 20000 habitants) du chef de diffamation : lors d’une réunion politique l’élu avait traité le maire d’une autre commune de "crapule" en référence à une vidéo le montrant recevoir une somme d’argent en échange de l’octroi d’un logement social. Le prévenu est condamné à 500 euros d’amende.


Tribunal correctionnel de Rodez, XX mai 2015

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) du chef de faux en écriture. Il lui est reproché d’avoir d’avoir produit un faux procès-verbal de conseil municipal, pour se désigner lui-même grand électeur de la commune, et ce, sans qu’il n’y ait eu, ni convocation, ni tenue de séance, ni appel à candidature. Il est condamné à 1500 euros d’amende dont 1000 euros avec sursis.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.

[1En effet, la cour d’appel avait relevé que :

 que les collectivités publiques n’ont institué, dès la prise en charge de leurs déchets par la société aucun contrôle réel et sérieux de l’adéquation entre les factures qu’elles ont acquittées et les prestations réellement effectuées pour leur compte par cette entreprise ;

 que les collectivités publiques ne faisaient pas peser leurs déchets à la sortie des déchetteries dès leur évacuation par la société, ce qui leur aurait permis de n’honorer que des factures correspondantes à leur propre tonnage ;

 qu’aucun contrôle interne aux déchetteries n’était davantage mis en place et qui aurait tendu à surveiller au plus près l’établissement des bons d’enlèvement de déchets comme liés à des retraits effectifs de déchets ;

 qu’il manquait aussi à la décharge, outre des signalétiques claires des bennes publiques, des modalités de contrôle régulier, quotidien et efficace des collectivités publiques quant à l’utilisation par les chauffeurs de la société des badges permettant de débiter en définitive les comptes communaux de l’enfouissement de déchets faussement présentés comme ayant une origine publique ;

 que lesdites collectivités ont fait une confiance aveugle et intégrale à cette société qui était leur prestataire et qui avait toute liberté au sein même des déchetteries où ses chauffeurs, munis des clefs d’accès, pouvaient entrer à toute heure et selon leur bon vouloir prétextant ensuite la prise en charge de bennes, en l’absence de tout personnel municipal pouvant en attester, afin de permettre à leur employeur d’en réclamer ultérieurement le paiement correspondant pour « régularisation » alléguée, ce que nul marché public de l’espèce n’autorise ;

 que ce laxisme, conjugué au volume des déchets et à la fréquence de leur enlèvement, a permis à la société attributaire de déployer, à grande échelle mais selon des procédés simples, des facturations frauduleuses et indues au préjudice des communes.