Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale
🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.
🔴 Cour d’appel de Caen, 2 mars 2015
Confirmation de la condamnation d’un maire (commune de 50 habitants) du chef de prise illégale d’intérêts sur plainte de l’ancien maire en exercice. Il lui est reproché d’avoir participé à une délibération fixant le point de départ de navettes touristiques desservant un site au milieu de deux établissements commerciaux dont il est propriétaire et concurrents à ceux de l’ancien maire... Sa peine est alourdie en appel pour être portée à 50 000 euros d’amende (contre 10000 euros en première instance).
🔴 Tribunal correctionnel de Nevers, 3 mars 2015
Condamnation d’un maire (commune de 750 habitants) du chef d’injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire ou un dépositaire de l’autorité publique. Dans une lettre distribuée aux administrés, il s’en prenait à divers élus locaux et départementaux, au chef du SDIS et plus particulièrement à la préfète, lui reprochant son "indignité morale". Il est condamné à une amende de 150 euros avec sursis.
🔵 Tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, 3 mars 2015
Relaxe d’un conseiller régional poursuivi du chef d’injures publiques à l’égard du président de région. Au cours d’une assemblée plénière particulièrement houleuse, l’élu d’opposition avait qualifié l’élu de "magouilleur" en référence à l’acquisition d’un domaine à un prix jugé excessif pour la construction d’une nouvelle route.
🔴 Tribunal correctionnel de Caen, 3 mars 2015
Condamnation d’un maire du chef de prise illégale d’intérêts (commune de 300 habitants) sur plainte d’un adjoint passé entretemps à l’opposition. Il lui est reproché d’avoir vendu des terrains communaux à son fils et à son gendre pour la construction et l’exploitation d’un parc de loisirs pour lequel l’élu a apporté une partie des fonds et s’est porté caution pour le prêt de la banque. S’entourant des conseils d’un avocat, le maire avait créé une commission ad hoc pour traiter cette question, dans laquelle il s’est gardé de toute implication. Le terrain avait en outre été vendu au prix estimé par le service des domaines. Mais pour le plaignant, ce prix était très nettement inférieur à sa valeur réelle, affirmant que la commune aurait pu trouver preneur à près du double de ce prix. L’élu est condamné à une peine de douze mois de prison avec sursis et devra verser 5 000 euros de dommages-intérêts à la commune en réparation de son préjudice d’image.
🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2015
Annulation des relaxes du président et du directeur d’une association gestionnaire d’un centre de formation d’apprentis (CFA) du chef de diffamation publique sur plainte d’un enseignant, par ailleurs investi de mandats de représentant du personnel et d’un mandat syndical. A la suite d’un incident survenu dans l’établissement, au cours duquel de nombreux apprentis avaient investi le bureau du directeur puis s’étaient mis en grève, les deux responsables s’étaient exprimés à ce sujet dans la presse locale, en imputant au responsable syndical d’avoir joué un rôle dans le déclenchement des faits en manipulant les apprentis. Les deux prévenus ont pour leur défense formulé une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le tribunal puis la cour d’appel ont relaxé les prévenus en retenant que cette preuve résultait des pièces produites, d’un procès-verbal d’huissier et des témoignages recueillis au cours des audiences. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de s’être déterminés par ces seuls motifs, sans démontrer, par une analyse précise de la teneur des pièces et témoignages en cause, que, d’une part, ces éléments relataient des faits antérieurs à la publication des propos diffamatoires, et, d’autre part, qu’ils rapportaient la preuve proposée au regard tant de la matérialité des imputations formulées que de leur portée et de leur signification. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur ce point.
🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 3 mars 2015
Confirmation de la condamnation d’un maire d’arrondissement (60 000 habitants) pour atteintes à la sincérité du scrutin à dix mois de prison avec sursis, 10.000 € d’amende et trois ans d’inéligibilité. Il lui est reproché l’inscription sur les listes électorales de personnes ne résidant pas sur la commune en échange de l’attribution de logements sociaux ou de places en crèche, ce afin de s’assurer une réélection confortable. Egalement poursuivies la première adjointe et l’épouse de l’élu écopent respectivement de huit mois de prison avec sursis et 1.000€ d’amende pour la première, et de neuf mois de prison avec sursis, 5.000 € d’amende et deux ans de privation des droits civiques pour la seconde.
Sur les intérêts civils, la Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir accueilli favorablement la constitution de partie civile de la ville celle-ci ayant subi un préjudice personnel et certain, en relation directe avec les infractions, du fait de la répercussion de celles-ci sur sa gestion administrative des élections, tant en ce qui concerne l’atteinte à son image publique que dans les résultats des scrutins municipaux, en trompant la confiance des électeurs et pouvant modifier la composition du conseil municipal. Par ailleurs, la Cour de cassation confirme que les atteintes à la sincérité du scrutin sont constitutives d’un préjudice moral direct et personnel dont peuvent se prévaloir, en application de l’article L. 25 du code électoral, les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune.
🔴 Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, 4 mars 2015
Condamnation d’un agent d’entretien municipal (commune de plus de 30 000 habitants) pour des faits de complicité d’importation, détention, cession ou offre de produits stupéfiants. Il est condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis. A la suite de cette condamnation, le maire a prononcé la révocation de l’intéressé mais le conseil de discipline de recours a proposé de substituer à cette mesure de révocation une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans. La commune s’opposait à une réintégration de l’agent en soulignant qu’une telle mesure risquait de porter atteinte à l’organisation des services municipaux dès lors qu’elle constituerait un " signe très négatif " en direction des agents compte tenu du comportement de l’intéressé. Les juridictions administratives déboutent la commune dès lors que la sanction disciplinaire prononcée contre l’agent, à la suite de sa condamnation pénale, se rapporte à des faits commis en dehors du service et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure ait fait l’objet d’une publicité particulière ou qu’elle ait porté atteinte à l’image du service public. Ainsi, la commune n’établit pas, dans ces conditions, qu’une telle réintégration, après deux ans d’exclusion temporaire des fonctions, serait susceptible d’entraîner des troubles dans le bon fonctionnement des services municipaux ou de perturber l’accomplissement des missions des autres agents territoriaux (Cour administrative d’appel de Nancy, 23 janvier 2018, N° 17NC03004).
🔵 Tribunal correctionnel de Dax, 9 mars 2015
Relaxe de deux conseillers municipaux poursuivis pour diffamation par le maire (ville de 1 400 habitants). Les propos incriminés stigmatisaient l’état mental de l’élu, qualifié de narcissique et de pervers, et avaient été publiés de façon anonyme sur un blog tenu par l’opposition. Le tribunal relève que les propos incriminés n’excèdent pas la limite de la critique admissible dans le débat démocratique.
🔴 Tribunal correctionnel de Foix, 10 mars 2015
Condamnation d’un maire (commune de 1 600 habitants) pour agressions sexuelles sur un octogénaire, pour des attouchements et baisers commis lors d’un pot clôturant la cérémonie commémorative de l’armistice de la Première Guerre mondiale. L’élu est condamné à une peine de prison de quatre mois avec sursis et devra verser 2 000 euros de dommages et intérêts à la victime. Persévérant à clamer son innocence, l’élu, lui même retraité et âgé, a annoncé avoir relevé appel de sa condamnation.
🔴 Tribunal correctionnel de Nevers, 11 mars 2015
Condamnations du directeur des services techniques (DST) et d’un agent de maîtrise d’une commune de 1700 habitants. A l’initiative du DST, ils sont allés récupérer du matériel pyrotechnique au domicile d’une dame dont le fils, artificier, était décédé. Leur idée était de récupérer le matériel pour améliorer le feu d’artifice du 14 juillet tiré par la commune. Ils ont ainsi transporté 15 kilos d’explosifs dans un véhicule de service pour le stocker dans un atelier de la commune. Se rendant compte lors de la manipulation que le matériel récupéré n’avait pas été stocké dans les meilleures conditions de conservation et n’offrait pas toutes les garanties de stabilité, ils ont effectué un test sur l’une des bombes dans un lieu sécurisé qui a confirmé leurs doutes. Ils se sont alors empressés de revenir à l’atelier pour récupérer l’ensemble du matériel en vue de sa destruction. Trop tard : à leur arrivée, les bombes ont explosé les blessant grièvement ainsi que deux autres collègues et tuant un autre agent. L’expertise a déterminé que l’agent tué étant sans doute occupé à meuler ou à souder à proximité immédiate des artifices...
Entendue par les enquêteurs la maire de la commune a expliqué ne pas avoir donné d’ordres aux agents pour récupérer les explosifs au domicile du particulier et de ne pas avoir été informée de cette initiative. Elle précise également qu’elle n’était maire que depuis 3 mois au moment des faits et que son prédécesseur avait donné tous pouvoirs au DST pour la gestion, le stockage et le tir des feux d’artifice, ce que l’intéressé a confirmé. Le tribunal correctionnel de Nevers condamne les deux agents relevant :
– qu’ils étaient tous deux titulaires d’une habilitation d’artificier K3 et les seuls employés municipaux à disposer de l’agrément préfectoral leur permettant de tirer des feux d’artifice ;
– qu’ils se sont rendus chez un particulier avec un véhicule de service sans ordre de mission, ni même simple avis de leur autorité hiérarchique ;
– qu’ils ont récupéré, manipulé et stocké des artifices visiblement en mauvais état dans un local accessible à tous à proximité de postes dédiés au soudage et au meulage.
Le tribunal a également retenu la responsabilité civile personnelle de deux agents estimant qu’ils avaient commis une série de fautes inexcusables excédant largement le cadre de leur mission de service et reprochant plus particulièrement au DST d’avoir agi sans ordre de mission, ni avis ou autorisation préalable de son autorité hiérarchique.
🔴 Tribunal correctionnel de Rodez, 11 mars 2015
Relaxe d’un cadre territorial poursuivi pour des faits de harcèlement sexuel.
Il lui était reproché des gestes et propos déplacés sur des collaboratrices. Le tribunal prononce la relaxe aux motifs :
– qu’il n’y avait pas d’élément suffisant pour caractériser la connotation sexuelle des gestes et propos imputés au prévenu, consistant en des mains posées sur les épaules des agents et des compliments sur leur physique et leurs tenues vestimentaires ;
– qu’il n’était pas établi qu’il aurait posé une main sur la cuisse de l’une des plaignantes, et qu’en tout état de cause ce geste isolé ne revêtait pas un caractère répété ;
– qu’il n’était pas établi que les gestes et propos du cadre territorial auraient été imposés de manière volontaire dans la mesure où ce dernier n’avait pas conscience que les agents concernés en éprouvaient une gêne.
Le juge administratif, saisi de son côté d’un contentieux disciplinaire, estime malgré la relaxe au pénal que la gravité des faits reprochés à l’intéressé justifie l’une des sanctions du 3ème groupe prévues par les dispositions précitées de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984. Cependant l’employeur a commis une erreur d’appréciation en décidant la mise à la retraite d’office du cadre, qui constitue, avec la révocation, la sanction la plus lourde sur l’échelle des sanctions, et qui a pour effet une éviction définitive du service.
🔴 Tribunal correctionnel d’Amiens, 12 mars 2015
Condamnation d’un maire pour homicide involontaire (commune de plus de 10 000 habitants) après la mort en 2002 d’un jeune homme sur un chantier d’insertion, tué par la chute d’un mur qui n’avait pas été étayé selon les règles de l’art. C’est dans un premier temps un cadre des services techniques qui avait été poursuivi. Il avait été relaxé en 2009. Les poursuites avaient alors été redirigées contre le maire après la production d’un devis d’un expert architecte des bâtiments de France qui avait proposé ses services pour 13.000 euros afin de définir les secteurs du chantier pouvaient être dangereux. Or l’élu aurait donné instruction de ne pas y donner suite sans lui en référer, mettant en doute l’utilité d’une telle expertise. De fait celle-ci n’avait pas été conduite. L’élu est condamné à une amende de 10 000 euros dont la moitié avec sursis.
🔴 Chambre d’appel de Mamoudzou, 12 mars 2015
Confirmation de la condamnation d’une fonctionnaire d’un conseil général poursuivie pour corruption passive. Il lui est reproché d’avoir attribué, hors de ses compétences et en usurpant la signature du directeur général adjoint, un marché public de réaménagement d’une plage contre un pot de vin de 9000 euros. L’entrepreneur s’étonnant du retard pris dans la commande s’est rapproché des services du conseil général pour demander des explications. Il a alors appris que le marché ne lui avait pas été attribué puisque celui-ci avait été attribué en bonne et due forme à un concurrent... La fonctionnaire est condamnée à un an de prison avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique ; l’entrepreneur est pour sa part condamné pour corruption passive à 4 mois de prison avec sursis.
🔵 Cour d’appel de Toulouse, chambre de l’instruction, 12 mars 2015
Annulation du non-lieu dont avait bénéficié une ville de 45000 habitants poursuivie pour blessures involontaires sur plainte d’un agent victime d’un accident de service après avoir été blessé au genou par un mouvement du godet d’une mini-pelle mécanique dans un cimetière. L’engin était conduit par le salarié d’une entreprise attributaire d’un marché public de la commune pour l’installation de caveaux dans un cimetière. Le conducteur a nié avoir heurté l’agent sans écarter l’hypothèse que le godet ait pu effleuré son genou. Toujours est-il qu’il n’était pas titulaire du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) réglementaire pour la conduite de tels engins. D’où la plainte avec constitution de partie civile de l’agent contre le conducteur et contre la ville. Le médecin qui a examiné la victime une semaine après les faits a constaté l’existence d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, blessure décrite comme compatible avec un vif mouvement d’évitement ou l’appui conséquent du godet d’une pelle mécanique. Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse :
– l’enquête du comité d’hygiène et de sécurité de la ville n’a pu déterminer avec exactitude si l’agent municipal se tenait à une distance suffisante mais a précisé qu’il s’est trouvé en deçà du rayon d’action de la mini-pelle mécanique ;
– il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien direct entre les blessures constatées et l’action du godet de cet engin de chantier.
🔴 Tribunal correctionnel de Versailles, 16 mars 2015
Condamnation d’un ancien directeur de la communication (ville de 85 000 habitants) poursuivi pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles sur plainte de quatre de ses subordonnés. Se croyant tout permis, il n’hésitait pas à leur poser des questions intimes, faisait des remarques graveleuses et menaçait même les plus précaires de non reconduite de leur contrat si elles ne cédaient pas à ses avances ou fantasmes... Il écope d’une peine de dix-huit mois de prison dont six mois ferme.
🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 17 mars 2015
Condamnation d’un maire (commune de 2 500 habitants) poursuivi pour détournement de fonds et prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché :
– d’avoir détaché deux agents sous contrat avec la mairie sur un chantier pour le compte de son épouse laquelle est poursuivie pour recel ;
– d’avoir signé un bail pour la location d’un espace communal à son gendre pour l’exploitation d’un snack.
L’élu est condamné à un an d’inéligibilité, quatre mois de prison avec sursis et 400 000 Fcfp d’amende.
🔵 Cour d’appel de Pau, chambre de l’instruction, 17 mars 2015
Non lieu dans le cadre d’une plainte déposée contre personne non dénommée (mais visant indirectement le maire) des chefs de faux en écriture, harcèlement moral et discrimination sur plainte d’un agent municipal d’une ville de 80 000 habitants mécontent de ne pas avoir été promu. Le plaignant relevait notamment :
– qu’une fonctionnaire avait été inscrite sur une « liste d’avancement » comportant son seul nom, et qu’elle avait selon la note de service du maire fait l’objet d’une promotion, sans que son nom apparaisse sur les arrêtés d’avancement ou de promotion ;
– qu’il existait deux notes de services pour les avancements et promotions, celles qui lui avaient été remises dans le cadre de son droit de communication et celle fournie par la mairie au juge d’instruction qui était différente, ce qui mettait en doute leur fiabilité et leur authenticité ;
– qu’il existait une discordance entre sa feuille de note pour l’année 2004 dans laquelle il avait obtenu 19,50 et l’état d’avancement du 29 juin 2005, dans laquelle sa note avait été baissée à 18,75.
La chambre de l’instruction confirme l’ordonnance de non lieu dès lors que les investigations diligentées n’ont pas permis d’établir que des faux ont été commis dans le prononcé des avancements hiérarchiques considérés comme litigieux par le plaignant, le magistrat instructeur relevant qu’au contraire, il ressort clairement des investigations que les candidatures des personnes proposées par leurs supérieurs, ont fait l’objet d’études réelles et claires, en étant examinées par les commissions compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.
🔵 Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer, 17 mars 2015
Relaxe de sept employées de mairie du chef de dénonciation calomnieuse à l’encontre de leur ancien chef de service qu’elles avaient poursuivi pour harcèlement moral (ville de 80 000 habitants). Après un non-lieu rendu à l’encontre de ce dernier, les rôles se sont inversés. Les juges prononcent la relaxe pour les sept prévenues estimant que « leur mauvaise foi n’est pas suffisamment démontrée ».
🔴 Tribunal correctionnel de Vienne, 17 mars 2015
Condamnation d’un maire (commune de 4 500 habitants) du chef de favoritisme dans l’attribution de certains marchés publics à des entreprises portant notamment sur la rénovation de l’hôtel de ville. Il est condamné à trois mois de prison avec sursis et 7 000 euros d’amende. Il est en revanche relaxé pour les faits de détournements de fonds publics pour lesquels il était aussi poursuivi, les enquêteurs suspectant initialement un système de surfacturation, avec un possible enrichissement personnel à la clé.
🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 2015
Relaxe du président d’une association poursuivi pour diffamation publique et refus d’insertion de droit de réponse. Une société lui reprochait la diffusion sur le site internet de l’association d’un article portant à son encontre des accusations de tromperie.
🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 mars 2015
Confirmation de la condamnation d’un conseiller régional poursuivi pour provocation à la haine raciale ou à la violence suite à des propos tenus par un tiers sur sa page de profil d’un réseau social. La Cour de cassation approuve la condamnation dès lors que "le délit de provocation prévu et réprimé par l’article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé lorsque, comme en l’espèce, les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les textes incriminés tendent à susciter un sentiment de rejet ou d’hostilité, la haine ou la violence, envers un groupe de personnes ou une personne à raison d’une religion déterminée". L’élu ne peut invoquer utilement la liberté d’expression, le texte répressif précité entrant dans les restrictions prévues au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’élu régional (par ailleurs élu maire aux dernières municipales) est condamné à 3 000 euros d’amende et 1000 euros de dommages et intérêts.
🔵 Tribunal correctionnel de Nevers, 24 mars 2015
Relaxe d’un ancien maire (commune de 140 habitants) poursuivi pour détournement de biens publics et abus de confiance. La nouvelle municipalité le suspectait d’avoir facturé, au nom de la collectivité, des achats effectués pour son compte personnel (fioul, carburant, alcool, appels téléphoniques, abonnements à des journaux, matériel de bricolage...). Le tribunal, suivant les réquisitions du parquet, relaxe l’élu, en relevant l’absence d’élément matériel démontrant des détournements.
🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 mars 2015
Condamnations du président et du trésorier d’une association pour pour infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes. L’association avait ouvert un cercle de jeu qui avait été fermé sur décision administrative ce qui avait conduit au placement en liquidation judiciaire de l’association. Il est reproché aux prévenus d’avoir omis de déclarer l’ouverture d’une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie et d’avoir minoré les recettes brutes des jeux soumises à l’impôt sur les spectacles de quatrième catégorie.
🔴 Tribunal correctionnel de Bordeaux, 25 mars 2015
Condamnation d’un maire (ville de 8 000 habitants) poursuivi pour harcèlement moral à l’encontre de son directeur de cabinet qu’il avait assailli de centaines de courriels amoureux ou à connotation sexuelle. Le tout avec des menaces à la clé si l’intéressé persistait à refuser ses avances. Le directeur de cabinet avait fini par démissionner. L’élu est condamné à un an de prison avec sursis et deux ans de privation de ses droits civiques. Il devra en outre verser à la victime 70 000 euros de dommages et intérêts.
🔵 Cour d’appel d’Angers, chambre de l’instruction, 25 mars 2015
Non-lieu dans une information, suivie sur la plainte d’une association déposée en... 1999, contre une communauté d’agglomération poursuivie du chef de d’infractions au code de l’environnement. L’association dénonçait les conditions dans lesquelles les eaux usées provenant de la station d’épuration étaient rejetées en mer alors que la station d’épuration a fonctionné plusieurs années tout en étant dépourvue des autorisations requises (notamment à la suite de l’annulation d’un arrêté préfectoral portant autorisation et régularisation). En effet l’autorisation d’occupation du domaine public maritime est devenue, caduque au 1er janvier 1991. Ainsi entre 1991 et 1996 au moins, l’exploitation a perduré sans autorisation adéquate et dans la période postérieure à 1996, et jusqu’à une plainte avec constitution de partie civile, déposée par l’association en 1999, il a été redouté diverses atteintes au milieu naturel, en raison d’épandages terrestres et d’écoulements maritimes. Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu en 1999, confirmé par la chambre de l’instruction au motif que l’absence de réaction du représentant de l’Etat face à une situation qu’il ne pouvait ignorer, le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) dont les compétences ont été transférées à la communauté d’agglomération et la compagnie des eaux, société exploitant la station d’épuration, pouvaient légitimement croire qu’elles participaient à l’exploitation de cette station en vertu d’une autorisation tacite.
La Cour de cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 18 février 2014, N° 13-81793) avait annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant une la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers, laquelle a confirmé le non-lieu.
🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 25 mars 2015
Confirmation de la relaxe d’un agent municipal poursuivi du chef de détournement de fonds publics sur plainte de la ville (commune de 25000 habitants). Chargé de la collecte de la recette des horodateurs, il était suspecté de s’être servi au passage et d’avoir ainsi détourné plus de 140 000 euros. En première instance l’agent avait été condamné à 50 000 euros d’amende et à 5 ans d’exercer dans la fonction publique. Mais les juges d’appel l’ont relaxé, estimant non probant l’argument de la ville qui relevait avoir constaté une hausse des recettes après la mise à pied de l’intéressé. En effet, retiennent les juges, les montants de la collecte des horodateurs sont fluctuants selon les années et aucune conclusion ne peut être tirée du résultat des recettes. Pour preuve : l’année suivant la suspension de l’agent a été celle où le montant de la collecte a été le plus faible. La Cour de cassation n’y trouve rien à redire, la cour d’appel ayant, "sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l’infraction reprochée n’était pas établie à la charge du prévenu".
🔵 Tribunal correctionnel de Pau, 30 mars 2015
Relaxe d’un maire (commune de 260 habitants) poursuivi pour diffamation et injures publiques par le fils de l’ancien maire. En cause, une lettre du maire glissée dans le bulletin communal en réponse à un courrier du plaignant distribué dans les boîtes aux lettres du village dénonçant l’indignité de l’élu et lui reprochant de ne pas avoir mentionné dans le bulletin municipal le décès de son père (et ancien maire de la commune).
🔴 Cour d’appel d’Amiens, 30 mars 2015
Condamnation d’un responsable associatif des chefs d’abus de confiance et blanchiment. Il lui est reproché d’avoir détourné des chèques destinés à l’association en les portant au crédit de son compte personnel ou à celui d’une autre association dont il était président. Saisie de la seule question des intérêts civils, la cour d’appel condamne le prévenu à indemniser l’association à hauteur des détournements établis (près de 80 000 euros) et en réparation de son préjudice moral (5000 euros).
🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.
Avertissements
Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.
Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.
Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.