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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Janvier 2015

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 22/08/2019

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire Smacl des risques de la vie territoriale

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.

🔴 Tribunal correctionnel de Bobigny, 5 janvier 2015

Condamnation d’un agent municipal (commune de plus de 10 000 habitants) pour vol. Il lui est reproché d’avoir profité de sa fonction d’agent polyvalent d’accueil et de gestion administrative pour dérober des passeports destinés à l’archivage en récupérant les timbres fiscaux pour une nouvelle utilisation. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction de cinq ans d’exercer toute activité en relation avec sa mission de représentant de l’Etat.

🔵 Cour d’appel d’Aix-en-Provence , 13 janvier 2015

Relaxes d’un ancien maire (commune de 12500 habitants) et de son directeur de cabinet qui avaient été condamnés en première instance pour favoritisme. Il leur était reproché d’être intervenus dans l’attribution d’un marché public en fournissant des informations par téléphone sur les autres candidats aux sociétés attributaires afin qu’elles adaptent leur offre. C’est le témoignage à décharge d’un ingénieur qui a fait basculer la décision des juges en faveur des prévenus. En première instance ceux-ci avaient été condamnés à huit mois de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Douai, 13 janvier 2015

Condamnation d’un ancien maire (commune de 2500 habitants) du chef de harcèlement moral sur plainte de deux agents dont le directeur général des services (DGS) placardisé à la suite d’un changement de majorité municipale. Les juges relèvent notamment que les nouvelles fonctions sur un poste de "chargé de mission" confiées au DGS n’avaient pas de périmètre précis et présentaient toutes les caractéristiques d’une "coquille vide". Pour sa défense l’ancien maire prétendait que c’est le DGS qui avait refusé de travailler avec la nouvelle municipalité et s’était mis en arrêt maladie. L’élu est condamné à 2500 euros d’amende (dont 1500 euros avec sursis).

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2015

Condamnation à 15 000 euros d’amende d’une société gérant pour le compte d’un SITCOM un centre de traitement des déchets pour exploitation non autorisée d’une installation classée pour la protection de l’environnement et pollution de cours d’eau.

1° Sur le chef d’exploitation non autorisée d’une ICPE les juges retiennent que si l’entreprise n’avait pas de son seul chef la possibilité de faire cesser l’exploitation du centre, son dirigeant était un professionnel de l’environnement ne pouvant méconnaître la législation applicable, et qu’il appartenait à cette société de vérifier, avant de contracter avec le Sictom, qu’il disposait bien des autorisations requises... Il lui est aussi reproché d’avoir délibérément laissé se poursuivre les activités de compostage et de transfert des déchets, sans l’autorisation requise. La Cour de cassation confirme la condamnation de ce chef dès lors que, "si le titulaire de l’autorisation administrative est exploitant de l’installation, la personne exerçant effectivement l’activité dispose également de cette qualité".

2° Sur le chef de pollution, il est reproché à l’entreprise, bien qu’elle ait eu connaissance de la pollution liée au rejet de jus de lixivia dans le cours d’eau, d’avoir continué les activités de transit et de compostage. Si les juges reconnaissent qu’elle ne pouvait pas interrompre unilatéralement de son propre chef le marché en cours, ils ajoutent qu’elle aurait dû mettre en demeure le Sictom de réaliser les travaux nécessaires et dénoncer le contrat conclu si la mise aux normes n’était pas réalisée. Ainsi le directeur de la société, exploitant direct de l’installation classée et qui la représentait, n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2015

Relaxes d’une association de parents d’élèves, d’un centre de loisirs intercommunal et d’un club d’entraide associatif poursuivis des chefs d’infractions à la législation sur les contributions indirectes après l’organisation de lotos dépassant, selon l’administration fiscale, le cadre des lotos traditionnels autorisés (s’ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisant par des mises de faibles valeurs).

Les juges relèvent en effet que même s’il est permis de s’interroger sur l’objet de certaines des associations aidées, l’enquête ne permet nullement d’établir que les actions de cette association n’ont pas un but social. Les juges reconnaissent que l’on peut s’interroger sur le fonctionnement de ces trois associations présidées durant la période concernée par une seule et même personne (également poursuivie), dans la mesure où celui-ci a pu indiquer aux services des douanes que les trésoriers n’avaient pas vraiment de rôle et qu’il faisait lui-même les comptes. Cependant d’après les pièces produites, ces trois associations mènent effectivement des actions dans le domaine social et éducatif.

Par ailleurs, même si les lotos constituent la source principale de financement de chaque association, les investigations menées sont insuffisantes pour permettre d’établir que la structure associative soit un simple paravent à une activité commerciale. D’ailleurs, aucun élément ne démontre que les fonds aient été détournés ou n’aient pas été utilisés dans un but social ou éducatif.

En outre, les juges observent que seuls des bénévoles interviennent dans l’organisation des manifestations et que l’annonce des manifestations par voie de presse dans le Cher et dans l’Indre s’explique par la situation géographique de ces associations qui interviennent sur plusieurs communes rurales limitrophes du département de l’Indre, d’autre part les loteries se sont déroulées dans un rayon d’environ 30 km autour de la commune où sont domiciliées ces associations, et par conséquent dans une zone géographique limitée. Enfin la mise par jeu reste faible et inférieure à 20 euros et la valeur de chaque lot est également faible et en tous les cas ne dépasse pas pour les plus importants lots 300 euros.

Ainsi dans ce contexte, l’infraction d’organisation de loterie prohibée n’est pas constituée. La Cour de cassation n’y trouve rien à redire, la cour d’appel ayant, "sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve , exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments matériels des infractions à la législation sur les contributions indirectes reprochées aux prévenus n’étaient pas établis".

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2015

Condamnation pour corruption passive d’un salarié d’une société d’économie mixte (SEM) compétente pour la construction et la location de logement dans un département. Il lui est reproché d’avoir demandé des entrepreneurs qui soumissionnaient aux marchés publics lancés par la SEM de lui remettre des sommes d’argent en échange d’informations privilégiées sur lesdits marchés ou d’une présentation favorable de leur candidature. Dans ce système qui reposait à la fois sur la confiance que lui accordait son employeur et par un manque de contrôle, l’offre du candidat retenu apparaissait non seulement comme la moins chère mais aussi comme la seule inférieure à l’estimation préalable de la SEM. En appel, le prévenu a été condamné à trois ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve, et à cinq ans d’interdiction professionnelle. La Cour de cassation annule la condamnation à de l’emprisonnement ferme, faute pour les juges d’appel de s’être prononcés sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. IL appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur ce point, la culpabilité du prévenu étant en revanche définitive.

🔵 Tribunal correctionnel de Metz, 15 janvier 2015

Relaxes d’un maire poursuivi pour abus de confiance (ville de 9 000 habitants) et d’un président d’association pour recel. Il était reproché à l’élu d’avoir accordé un "prêt" de 50 000 euros au club de football de la ville, alors en grandes difficultés financières, prélevé sur les fonds de l’association des colonies de vacances de la ville. Les avocats de la défense ont utilement plaidé que l’entraide entre associations n’était interdite par aucune disposition législative ou réglementaire.

🔵 Tribunal correctionnel d’Amiens, 19 janvier 2015

Relaxe d’un maire (commune de 300 habitants) poursuivi pour diffamation à caractère racial sur plainte d’une association luttant contre le racisme. Il lui était reproché d’avoir distribué un tract diffamant à l’égard d’une communauté suite à des cambriolages survenus sur le territoire de sa commune (le document décrivait les symboles que les personnes appartenant à ladite communauté apposeraient sur les logements pour préparer leurs larcins.) Choquée par ce tract, une habitante avait saisi l’association qui avait porté plainte contre l’édile. Le procureur de la République avait classé l’affaire sans suite mais l’association s’était constituée partie civile devant le doyen des juges d’instruction.

🔴 Tribunal correctionnel de Mulhouse, 19 janvier 2015

Condamnations de trois élus municipaux (dont le maire) pour prise illégale d’intérêts (commune de 300 habitants). Il leur est reproché d’avoir présidé les débats et participé aux délibérations du conseil municipal dans une affaire ayant trait à la location de gîtes ruraux municipaux pour lesquels ils avaient un intérêt personnel (en leur qualité de vendeurs ou de locataires). Ils sont condamnés à des amendes avec sursis.

🔴 Cour d’appel de Caen, 19 janvier 2015

Condamnation du président d’une association pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir, avec la complicité du trésorier de l’association, utilisé frauduleusement la carte bancaire de l’association à des fins personnelles pour le paiement de factures d’hôtels ou de restaurants. La cour d’appel écarte la prescription invoquée comme moyen de défense, la clandestinité des faits n’ayant permis l’exercice de l’action publique avant qu’un audit ne décèle les irrégularités. Le président de l’association est condamné à 15 000 euros d’amende. Sur les intérêts civils, il lui appartiendra de rembourser à l’association le montant des sommes ainsi détournées.

🔴 Tribunal correctionnel de Dieppe, 20 janvier 2015

Condamnation d’une maire (commune de 300 habitants) du chef de dénonciation calomnieuse. Dans une lettre adressée au Conseil général, l’élue avait signalé des risques de "maltraitance" sur une enfant confiée à une assistante familiale. L’enquête diligentée n’ayant permis de corroborer ces accusations, l’assistante avait répliqué par une plainte contre la maire pour dénonciation calomnieuse. Suivant le substitut du procureur, lequel avait dénoncé à l’audience la propension de l’élue à colporter des ragots et à monter les gens les uns contre les autres, le tribunal condamne la prévenue à un mois de prison avec sursis. Au civil l’élue devra verser 1 000 euros de dommages et intérêts à la partie civile.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 janvier 2015

Condamnations d’une association syndicale de copropriété et de sa directrice pour installation sans autorisation d’un système de vidéoprotection. Contrairement aux premiers juges, les juges d’appel considèrent que la directrice avait bien la qualité pour engager l’association syndicale puisque c’est elle qui a signé la demande d’autorisation en préfecture pour régulariser la situation. L’association et la directrice sont condamnés à 5000 euros d’amende chacune.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2015

Condamnation du président d’un office de tourisme du chef de harcèlement moral sur plainte de la directrice. Il lui est notamment reproché d’avoir retiré l’ensemble des prérogatives de responsable de la structure à la plaignante, provoquant ainsi une dépression de l’intéressée. L’examen médico-psychologique révèle que cette dernière a bénéficié de consultations chez un psychiatre libéral en raison de troubles anxio-dépressifs réactionnels à son activité professionnelle alors qu’elle n’avait aucun antécédent dépressif connu et pas d’état antérieur au point de vue psychiatrique avant les difficultés professionnelles rencontrées lesquelles sont la cause directe et exclusive de ses troubles. Le prévenu est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2015

Annulation de la condamnation d’une association à caractère confessionnel (ayant pour objet de faciliter le séjour et les études des étudiants en provenance des pays d’expression française et d’organiser à leur profit des activités notamment culturelles et sportives) pour travail dissimulé et rétribution contraire à la dignité. Il lui était notamment reproché d’avoir permis au centre, sous couvert de la formation dispensée par des établissements hors contrat au bénéfice de ses élèves et stagiaires, de maintenir ses activités sans recruter le personnel permanent indispensable. Une plaignante avait ainsi indiqué être entrée à 16 ans au sein de l’association à caractère confessionnelle comme "numéraire auxiliaire", y avoir prononcé ses vœux de "chasteté, obéissance et pauvreté", puis avoir été exploitée, sans rémunération, durant treize ans dans les différents établissements hôteliers de l’œuvre. La Cour de cassation reproche aux juges d’appel d’avoir retenu la responsabilité pénale de l’association sans rechercher si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l’un de ses organes ou représentants.

🔵 Tribunal correctionnel de Rouen, 21 janvier 2015

Relaxes d’un maire, d’un adjoint, d’un responsable et d’une commune poursuivis pour homicide involontaire (ville de 2 600 habitants). Deux employés communaux étaient décédés, électrocutés pendant l’installation d’équipements décoratifs de Noël.

🔴 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 janvier 2015

Condamnation d’un maire pour favoritisme (ville de 43 000 habitants). Il lui est reproché de ne pas avoir retenu la meilleure offre dans l’attribution d’un marché public de gestion des déchets verts. Le litige porte sur un lot du marché relatif à la location d’un camion avec chauffeur, initialement déclaré sans suite, qui a été attribué à l’entreprise d’un proche de l’élu bien qu’une offre concurrente proposait des coûts horaires inférieurs. Un courrier anonyme adressé au Procureur de la République dénonçait en vrac l’absence de double enveloppe et de directives précises au prestataire de service, le fait que la location aurait dû être horaire et non quotidienne, et une facturation mensuelle alors qu’il s’agissait d’un marché à bons de commande. Pour sa défense, l’élu plaidait notamment que l’offre retenue était la seule à répondre aux exigences du marché et qu’il n’avait pas personnellement participé à la commission d’appel d’offres . Sa condamnation à six mois de prison avec sursis et à une amende de 20 000 euros est néanmoins confirmée.

🔴 Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2015

Condamnation d’un maire (ville de 5 000 habitants) poursuivi du chef de complicité de prise illégale d’intérêts. Il lui était reproché d’avoir profité de travaux de rénovation de la mairie, pour tirer des gaines destinées à viabiliser un terrain agricole non-constructible appartenant à la femme d’un adjoint et y implanter des bateaux d’accès et des places de parking. Il est condamné à un mois de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende. Dispensé de peine en première instance, l’adjoint intéressé est condamné à une amende de 6 000 euros en appel pour avoir :
 participé à la délibération du conseil municipal relative à la révision du plan local d’urbanisme (PLU) prévoyant, notamment, le reclassement partiel d’une parcelle appartenant à son épouse située initialement en zone agricole, dans une zone constructible ;

 exigé et obtenu de la société en charge des travaux d’aménagement commandés par la commune, l’installation de deux bateaux et d’un fourreau au droit de la parcelle concernée.

🔵 Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2015

Relaxe d’un maire (commune de 5000 habitants) poursuivi des chefs de faux et usage de faux. Il lui était reproché d’avoir falsifié un tableau qui entérinait la rémunération des conseillers municipaux, suite à la mise en place d’un système de défraiement des élus sur plainte de deux conseillers municipaux passés dans l’opposition en cours de mandat. Ils reprochaient au maire d’avoir mis en place d’un système de défraiement des élus (55 euros par mois pour les conseillers municipaux et 150 euros pour les adjoints) ce qui avait conduit le contrôle de la légalité à exiger une régularisation.

🔴 Tribunal correctionnel de Papeete, 27 janvier 2015

Condamnation d’un maire (commune de 6000 habitants) pour détournements de biens publics et prise illégale d’intérêts. II lui est reproché :
 d’avoir embauché son épouse comme collaboratrice sans contrepartie réelle (emploi-fictif) ;
 d’avoir fait acheter par la commune des véhicules de grosses cylindrées pour les mettre à disposition des adjoints ;
 d’avoir confié le marché pour l’approvisionnement de la cuisine centrale à un supermarché dont il est cogérant.

L’élu est condamné au paiement d’une amende d’un million de FCFP.
Une adjointe était également poursuivie pour prise illégale d’intérêts pour avoir mis à contribution la police municipale pour transporter les défunts au profit de l’entreprise de pompes funèbres gérée par son concubin. Elle est relaxée.

🔵 Tribunal correctionnel de Vannes, 29 janvier 2015

Relaxe d’un conseiller municipal poursuivi par le maire sortant pour diffamation lors de la campagne électorale des municipales (ville de 5 000 habitants). Le conseiller avait posé publiquement la question de la sincérité de la candidature de son opposant, laissant entendre qu’il n’était qu’un faire-valoir et qu’il laisserait rapidement le siège de maire à l’un de ses colistiers en cas de victoire. Les propos en cause ont été tenus sur une radio locale puis publiés sur un réseau social. Le caractère diffamatoire des propos n’est pas retenu. Le plaignant est au contraire condamné à payer les frais d’honoraire de l’avocat de la défense.

🔴 Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, 31 janvier 2015

Condamnation d’un directeur de cabinet poursuivi du chef de détournement de fonds (ville de 20 000 habitants). Il est en revanche relaxé du chef de trafic d’influence. Il lui est reproché d’avoir détourné des fonds publics au profit d’une entreprise qui fournissait des matériaux pour la construction de sa villa. Reconnaissant "avoir pété les plombs" à la suite de problèmes d’argent, il est condamné à six mois de prison avec sursis et devra rembourser 19 000 euros à la collectivité qui s’est constituée partie civile.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.