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La jurisprudence de la semaine du 14 au 18 avril 2014

Fonction publique / Marchés publics et contrats / Pouvoirs de police

(dernière mise à jour le 1/09/2014)

Fonction publique

  Est-ce au fonctionnaire qui invoque une discrimination d’en apporter la preuve ?

Pas directement mais il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une discrimination. A charge ensuite pour l’employeur de produire tous les éléments permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forgera sa conviction au vu de ces échanges contradictoires et en ordonnant, si besoin, toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce la cour administrative d’appel écarte toute discrimination à l’encontre du requérant dont la candidature à une promotion n’a pas été retenue : le fait qu’il n’ait pas été sélectionné ne traduit pas, à lui seul, l’existence d’une discrimination et le requérant ne précise pas pourquoi les personnes retenues n’auraient pas détenu des capacités au moins égales aux siennes, ni les raisons expliquant, selon lui, la discrimination qu’il allègue. En outre si quelques courriers électroniques, émanant du directeur général, "comportent des propos parfois désobligeants ou grossiers, ils ne correspondent pas en eux-mêmes, en tout état de cause, à une discrimination, et ne présentent pas, eu égard notamment à leur faible nombre et à leur absence de diffusion, un caractère fautif".

Cour administrative d’appel de Paris, 14 avril 2014, N° 13PA00470

 L’irrégularité des poursuites pénales engagées contre un fonctionnaire est-elle de nature à remettre en cause les sanctions disciplinaires portant sur les mêmes faits ?

Non : "même dans l’hypothèse où, à raison des mêmes faits, sont engagées parallèlement une procédure pénale et une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent public, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale". Ainsi "l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué à l’issue de la procédure pénale" (...). "De la même façon, l’irrégularité de la procédure pénale n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire".

Cour administrative d’appel de Paris, 15 avril 2014, N° 11PA03319

Marchés publics et contrats

 Un assureur peut-il répondre à un appel d’offres en émettant des réserves ?

Pas si compte-tenu de leur ampleur, les réserves et limitations s’analysent comme une offre variante, laquelle pour n’avoir pas été assortie d’une offre de base, est par suite irrégulière et ne peut, dès lors,être retenue par le pouvoir adjudicateur. Doit être ainsi annulée l’attribution d’un lot d’un marché public d’assurance dès lors qu’il résulte de l’acte d’engagement du cabinet retenu qu’il contient des "réserves" consistant :

 à plafonner le montant de la garantie à 15,3 millions d’euros par événement, limite qui, selon les stipulations prévues sous l’article 2.39 du cahier des charges, doit, pourtant, ne s’appliquer que par bâtiment (étant précisé que plus de 65 bâtiments sont potentiellement concernés) ;

 à limiter la garantie à certains événements s’agissant des biens immobiliers désaffectés et durablement inoccupés ;

 à exclure de cette garantie les biens immobiliers en cas d’occupation illicite, dès lors que l’assuré n’a pas pris de mesures pour en murer les issues accessibles ;

 à prévoir que la garantie " Tous risques expositions " fera l’objet d’un contrat séparé alors que, selon l’article 2.39 du cahier des charges, cette garantie est incluse, avec un plafond fixé à 200 000 euros ;

 à limiter la garantie relative aux frais de BET, de sécurité, protection et santé (SPS) et de mise en conformité à 10% du montant réel, alors que l’article 2.2 in fine prévoit, au contraire, une prise en charge du montant réel.

Cour administrative d’appel de Paris, 14 avril 2014, N° 12PA03798

Pouvoirs de police

 Un maire peut-il faire déposer un rocher pour interdire l’accès des véhicules à moteur sur une portion de chemin rural régulièrement fréquentée par les randonneurs ?

Pas si la configuration des lieux n’autorise plus la circulation des véhicules de secours. En l’espèce un maire avait fait poser un rocher pour interdire la circulation des véhicules à moteur sur un chemin de randonnée. Or si l’accès au tronçon du chemin concerné restait possible pour des véhicules à quatre roues de tourisme ou, plus difficilement, pour des véhicules utilitaires légers, y compris une ambulance, il était impossible pour des véhicules de lutte contre l’incendie. La suspension de cette mesure par le juge des référés est donc justifiée. En revanche la gêne occasionnée à un riverain dont la propriété est desservie par ledit chemin ne suffit pas à caractériser une urgence de nature à justifier la suspension de l’arrêté dans sa globalité.

Conseil d’État, 18 avril 2014, N° 377621


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[1Photo : © Treenabeena