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La jurisprudence de la semaine du 25 au 29 novembre 2013

Fonction publique et droit social / Responsabilité pénale / Urbanisme

(dernière mise à jour le 31/03/2014)

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Fonction publique et droit social

 Un agent victime d’un accident de service a-t-il droit au maintien de son plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite ?

Oui : "un agent victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions a le droit d’être maintenu en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service".

Conseil d’État, 26 novembre 2013, N° 355839

 Le licenciement pour inaptitude physique d’un salarié protégé ouvre-t-il droit à réparation de la perte d’emploi si l’inaptitude est la conséquence d’actes de harcèlement moral bien que l’inspection du travail ait donné son autorisation à l’employeur ?

Oui : dès lors qu’il est établi que le harcèlement moral subi est à l’origine de l’inaptitude physique, le salarié licencié est fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi. Y compris lorsque l’inspection du travail a donné son autorisation au licenciement s’agissant d’un salarié protégé. Jusqu’ici la chambre sociale considérait dans une telle hypothèse que seule une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral pouvait être formée devant la juridiction prud’homale, sans que puisse être remise en cause la validité de la rupture du contrat de travail. Désormais l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir, devant les juridictions judiciaires, tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude, voire même solliciter l’annulation du licenciement.

Cour de cassation, chambre sociale, 27 novembre 2013, N° 12-20301

Responsabilité pénale

 La SCI du fils du maire peut-elle se porter acquéreur d’un bien communal si le maire ne signe pas l’acte de vente et s’il ne participe pas au vote de la délibération du conseil municipal se prononçant sur la transaction ?

Non : ces précautions pour nécessaires qu’elles soient ne sont pas suffisantes pour écarter toute prise illégale d’intérêts. En effet la seule présence du maire, même exclusive de tout vote, à une délibération portant sur cette transaction, vaut surveillance ou administration au sens de l’article 432-12 du code pénal peu important qu’en définitive une conseillère municipale et non le maire ait signé l’acte authentique de vente. Ce d’autant qu’en l’espèce le maire n’avait pas transmis au conseil municipal une offre concurrente présentée par un administré et avait d’abord tenté de faire acheter le bien par sa SCI avant finalement de se rétracter et d’aider son fils à créer une SCI... Précisons que s’agissant en l’espèce d’une commune de moins de 3501 habitants, le maire, en ne prenant pas part à la délibération motivée du conseil municipal, aurait pu en toute légalité acheter l’immeuble pour la création ou le développement de son activité professionnelle. Mais alors le prix de vente n’aurait pu être inférieur à l’évaluation du service des domaines (et ce même en l’absence d’offre concurrente supérieure à celle de l’élu).

Cour d’appel de Poitiers, 28 novembre 2013, N° 764/13

Urbanisme

 Un maire peut-il autoriser un lotissement à cheval sur le territoire de deux communes, y compris pour la partie du projet située sur le territoire de l’autre commune ?

Non : le maire n’est compétent que pour délivrer l’autorisation concernant la partie du lotissement située sur le territoire de sa commune. L’autorisation ne sera pas automatiquement annulée dans son ensemble pour autant. En effet la circonstance qu’une autorisation d’urbanisme soit entachée d’une illégalité externe, notamment d’incompétence, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme qui autorisent une annulation partielle. Est ainsi justifiée l’annulation partielle de l’autorisation de lotissement prise par le maire d’une commune, portant sur un projet à cheval sur le territoire de deux communes, en tant seulement qu’il concerne la partie du projet située sur le territoire de l’autre commune, dès lors que cette illégalité n’affecte qu’une partie identifiable du projet, relative à l’aménagement d’une voie d’accès, et qu’elle est susceptible d’être régularisée.

Conseil d’Etat, 27 novembre 2013, N° 358765

[1Photo : © Treenabeena