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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Novembre 2013

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 23/08/2019

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


🔵 Tribunal correctionnel de Nanterre, 5 novembre 2013

Condamnation d’une association étudiante pour homicide involontaire suite au coma éthylique mortel d’un étudiant intervenu en 2005 après une soirée organisée par l’association au cours de laquelle il avait consommé une quinzaine de cocktails alcoolisés. Les résultats d’autopsie avaient révélé, 48 heures après le décès, une alcoolémie supérieure à 4 grammes. L’association est condamnée à une amende avec sursis de 7500 euros. Son président au moment des faits est en revanche relaxé.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 5 novembre 2013

Condamnation du directeur d’une association du chef d’entrave à l’exercice du droit syndical sur plainte d’un délégué syndical après que son employeur lui ait refusé un aménagement de son temps de travail pour lui permettre d’exercer son mandat syndical. Le directeur de l’association est condamné à 3000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Douai, 5 novembre 2013

Condamnation du président d’un office de tourisme du chef de harcèlement moral sur plainte de la directrice. Il lui est notamment reproché d’avoir retiré l’ensemble des prérogatives de responsable de la structure à la plaignante, provoquant ainsi une dépression de l’intéressée. L’examen médico-psychologique révèle que cette dernière a bénéficié de consultations chez un psychiatre libéral en raison de troubles anxio-dépressifs réactionnels à son activité professionnelle alors qu’elle n’avait aucun antécédent dépressif connu et pas d’état antérieur au point de vue psychiatrique avant les difficultés professionnelles rencontrées lesquelles sont la cause directe et exclusive de ses troubles. Le prévenu est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

🔴 Cour d’appel de Colmar, 6 novembre 2013

Condamnation d’une ville à 20 000 euros d’amende pour blessures involontaires. En 2004 une adolescente qui se promenait de nuit en vélo dans un parc de la ville s’était retrouvée, sans s’en rendre compte, sur un bunker et avait fait une chute de plus de 3 mètres lui brisant la colonne vertébrale. Il est reproché à la ville l’absence de sécurisation des abords immédiats du bunker, situé dans un parc ouvert au public, accessible de jour comme de nuit, et notamment l’absence de mise en place d’une signalisation pérenne et d’un dispositif de protection contre les risques de chute ou d’accident. Peu importe, pour les juges, que le bunker soit la propriété de l’Etat.

🔴 Tribunal correctionnel de Pau, 7 novembre 2013

Condamnation du directeur adjoint d’un centre départemental d’incendie et secours poursuivi du chef de harcèlement moral contre une ancienne cadre. Selon la plaignante le gradé aurait tenu des propos déplacés et l’aurait critiquée publiquement avant de l’écarter de la préparation du budget et des nominations dont elle avait théoriquement la charge. Le prévenu, qui avait été placé 48 heures en garde à vue, est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et devra verser 3000 euros à la victime au tire du préjudice moral subi.

🔵 Cour d’appel d’Aix en Provence, 12 novembre 2013

Annulation d’une condamnation pour diffamation prononcée à l’encontre du maire d’une ville de 10 000 habitants. L’édile avait été condamné, le 8 avril 2013, par le tribunal correctionnel de Toulon du chef de diffamation, sur plainte du président d’une association de protection de l’environnement qui s’était senti visé par des propos tenus en séance du conseil municipal.

🔵 Cour d’appel de Bourges, 14 novembre 2013

Relaxes d’une association de parents d’élèves, d’un centre de loisirs intercommunal et d’un club d’entraide associatif poursuivis des chefs d’infractions à la législation sur les contributions indirectes après l’organisation de lotos dépassant, selon l’administration fiscale, le cadre des lotos traditionnels autorisés (s’ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisant par des mises de faibles valeurs). Les juges relèvent en effet que même s’il est permis de s’interroger sur l’objet de certaines des associations aidées, l’enquête ne permet nullement d’établir que les actions de cette association n’ont pas un but social. Les juges reconnaissent que l’on peut s’interroger sur le fonctionnement de ces trois associations présidées durant la période concernée par une seule et même personne (également poursuivie), dans la mesure où celui-ci a pu indiquer aux services des douanes que les trésoriers n’avaient pas vraiment de rôle et qu’il faisait lui-même les comptes. Cependant d’après les pièces produites, ces trois associations mènent effectivement des actions dans le domaine social et éducatif. Par ailleurs, même si les lotos constituent la source principale de financement de chaque association, les investigations menées sont insuffisantes pour permettre d’établir que la structure associative soit un simple paravent à une activité commerciale. D’ailleurs, aucun élément ne démontre que les fonds aient été détournés ou n’aient pas été utilisés dans un but social ou éducatif. En outre, les juges observent que seuls des bénévoles interviennent dans l’organisation des manifestations et que l’annonce des manifestations par voie de presse dans le Cher et dans l’Indre s’explique par la situation géographique de ces associations qui interviennent sur plusieurs communes rurales limitrophes du département de l’Indre, d’autre part les loteries se sont déroulées dans un rayon d’environ 30 km autour de la commune où sont domiciliées ces associations, et par conséquent dans une zone géographique limitée. Enfin la mise par jeu reste faible et inférieure à 20 euros et la valeur de chaque lot est également faible et en tous les cas ne dépasse pas pour les plus importants lots 300 euros. Ainsi dans ce contexte, l’infraction d’organisation de loterie prohibée n’est pas constituée.

🔵 Tribunal correctionnel d’Amiens, 19 novembre 2013

Relaxe du président d’une communauté de communes, par ailleurs maire d’une commune de 24 000 habitants, poursuivi pour favoritisme sur plainte d’un candidat évincé lors d’un appel d’offre portant sur la construction du nouveau dépôt de bus de l’agglomération. Poursuivies pour complicité de favoritisme la directrice générale des services et une employée de l’EPCI sont également relaxées. L’entreprise à l’origine de la plainte contestait le rejet de son offre qui avait initialement été notée 4,5/5 avant d’être déclassée. Le tribunal retient l’argument de défense de l’élu qui invoquait une erreur de calcul de la note : c’est bien sur un critère objectif (provenance des matériaux) que la commission a déclassé l’offre litigieuse, l’élu n’ayant pas donné instruction à la secrétaire de la commission de changer la note. L’erreur de calcul, imputée à l’inexpérience de la secrétaire, ne révèle aux yeux des juges, aucune collusion frauduleuse.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 novembre 2013

Cassation d’un arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable la plainte pour discrimination d’un ex-salarié d’une communauté de communes qui prétendait que le non-renouvellement de son contrat était une mesure de rétorsion à l’engagement politique de son frère opposant au président de l’EPCI. Les juges d’appel avaient déclaré l’action irrecevable motif pris de ce que la partie civile avait engagé, antérieurement au dépôt de sa plainte, une action civile contre l’EPCI devant le conseil de prud’hommes, ayant des cause et objet identiques. La Cour de cassation censure une telle position dès lors que "que l’action introduite devant la juridiction prud’homale tendait seulement à faire reconnaître le préjudice subi par la partie civile du fait d’un licenciement qu’elle prétend abusif et avait un objet distinct de l’action introduite devant la juridiction répressive aux fins d’ établir une atteinte à la dignité de la personne constituée par une discrimination dont elle se disait victime".

🔴 Tribunal correctionnel d’Agen, 20 novembre 2013

Condamnation du maire d’une commune de 2400 habitants pour harcèlement moral sur plainte de l’ancienne secrétaire de mairie. La plaignante explique avoir été placardisée après l’élection du nouveau maire en 2008 qui avait lui même exercé les fonctions de secrétaire général de la commune. Pour sa défense l’élu invoquait un manquement à la neutralité politique de l’intéressée et une immixtion dans ses fonctions électives. Il est condamné à verser à la victime, sans emploi et touchant le RSA, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice financier et moral.

🔴 Tribunal correctionnel de Montauban, 26 novembre 2013

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir réalisé, en sa qualité d’artisan, les travaux de réfection de l’église et d’avoir artificiellement scindé son offre afin de présenter deux devis d’un montant proche de 16 000 euros (sachant que l’article 432-12 du code pénal prévoit des dérogations dans les communes comptant 3 500 habitants au plus : les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 euros). Il est condamné à 1500 euros d’amende. Dans le prolongement de la condamnation, sur action d’un contribuable de la commune, le juge administratif condamne l’élu à reverser à la commune la somme de 43 773,60 euros correspondant au montant des travaux.

🔵 Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, 26 novembre 2013

Relaxe d’un maire d’une commune de 3000 habitants poursuivi pour travaux sans autorisation dans un cours d’eau. Il lui était reproché d’avoir effectué, sans autorisation des travaux d’aménagement d’une digue afin de sécuriser un camping situé le long du fleuve et de ne pas avoir obtempéré à l’arrêté préfectoral le mettant en demeure de remettre en état les berges du fleuve.

🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 26 novembre 2013

Confirmation de la condamnation d’une société et de ses dirigeants pour pour corruption active, escroquerie en bande organisée, destruction de document et subornation de témoin au préjudice de collectivités territoriales dans la cadre d’un marché public de traitement des déchets. Trois agents de déchetterie ont également été condamnés en première instance mais n’ont pas jugé opportun d’exercer de recours. La cour d’appel souligne :

 que les collectivités publiques n’ont institué, dès la prise en charge de leurs déchets par la société aucun contrôle réel et sérieux de l’adéquation entre les factures qu’elles ont acquittées et les prestations réellement effectuées pour leur compte par cette entreprise ;

 que les collectivités publiques ne faisaient pas peser leurs déchets à la sortie des déchetteries dès leur évacuation par la société, ce qui leur aurait permis de n’honorer que des factures correspondantes à leur propre tonnage ;

 qu’aucun contrôle interne aux déchetteries n’était davantage mis en place et qui aurait tendu à surveiller au plus près l’établissement des bons d’enlèvement de déchets comme liés à des retraits effectifs de déchets ;

 qu’il manquait aussi à la décharge, outre des signalétiques claires des bennes publiques, des modalités de contrôle régulier, quotidien et efficace des collectivités publiques quant à l’utilisation par les chauffeurs de la société des badges permettant de débiter en définitive les comptes communaux de l’enfouissement de déchets faussement présentés comme ayant une origine publique ;

 que lesdites collectivités ont fait une confiance aveugle et intégrale à cette société qui était leur prestataire et qui avait toute liberté au sein même des déchetteries où ses chauffeurs, munis des clefs d’accès, pouvaient entrer à toute heure et selon leur bon vouloir prétextant ensuite la prise en charge de bennes, en l’absence de tout personnel municipal pouvant en attester, afin de permettre à leur employeur d’en réclamer ultérieurement le paiement correspondant pour « régularisation » alléguée, ce que nul marché public de l’espèce n’autorise ;

 que ce laxisme, conjugué au volume des déchets et à la fréquence de leur enlèvement, a permis à la société attributaire de déployer, à grande échelle mais selon des procédés simples, des facturations frauduleuses et indues au préjudice des communes.

Les prévenus sont lourdement condamnés au pénal (ex : 3 ans d’emprisonnement ferme, 50 000 euros d’amende et 5 ans d’interdiction de gérer pour le dirigeant de la société ; 150 000 euros d’amende et 5 ans d’exclusion des marchés publics pour l’entreprise), et au civil, devront payer solidairement à la communauté urbaine Marseille Provence Metropole la somme de 708 711 euros en réparation du préjudice subi.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 novembre 2013

Cassation d’un arrêt d’appel qui avait rejeté la demande indemnitaire pour préjudice moral dirigée contre un maire (commune de 400 habitants) définitivement condamné (1500 euros d’amende) des chefs d’attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage sur plainte d’agriculteurs avec lesquels la commune était en litige concernant la propriété de chemins ruraux. Le maire avait pris des arrêtés de mise en demeure de libérer les accès auxdits chemins et établi des procès-verbaux de constatations qui ont été transmis au procureur de la République alors qu’ils faisaient état de fait matériellement inexacts. Les juges d’appel avaient débouté les parties civiles de leurs demandes faites au titre du préjudice moral au motif que le délit commis par le maire était formel en ce qui concernait l’inexactitude de certaines mentions des procès-verbaux et que ces documents , ou leurs inexactitudes, n’avaient entraîné aucune conséquence judiciaire, administrative ou privée pour les parties civiles. La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si les conséquences dommageables des faits objets de la poursuite ne résultaient pas, pour les parties civiles, des moyens qu’elles avaient dû mettre en œuvre pour en combattre les effets.

🔵 Cour d’appel de Paris, 27 novembre 2013

Relaxe d’un maire, d’un adjoint (président de la commission d’appel d’offres) et du directeur des services techniques (DST) d’une ville de moins de 20 000 habitants poursuivis pour favoritisme. Le marché litigieux portait sur des travaux de rénovation de l’ancienne mairie pour lequel la collectivité avait lancé une procédure d’appel d’offres bien que le montant du marché ne l’y contraignait pas. Une entreprise évincée, moins disante, leur reprochait d’avoir retenu des critères techniques surdimensionnés par rapport aux besoins. La cour d’appel relève que plusieurs éléments à charge peuvent être retenus contre les prévenus mais confirme néanmoins la relaxe prononcée en première instance dès lors notamment que :
 le principe de précaution pouvait inciter les services techniques de la maire et la commission d’appel d’offres à retenir plus de points d’ancrage que prévu par le bureau d’étude ;
 la société évincée n’établit pas avoir présenté un dossier mieux étayé dans lequel le faible nombre de points d’ancrage aurait été compensé par d’autres préconisations.

🔵 Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2013

Confirmation du non lieu rendu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de favoritisme à la suite de la plainte d’une entreprise qui n’a pu candidater à un marché public lancé par un syndicat intercommunal pour la construction d’une ZAC. L’entreprise plaignante soutenait d’une part que le calendrier pour déposer une candidature avait été arrêté pour permettre à la société retenue d’être la seule candidate, et que, d’autre part, un membre de la commission syndicale chargée de désigner le candidat était propriétaire d’un terrain situé sur la zone. La Cour de cassation approuve la chambre de l’instruction d’avoir confirmé l’ordonnance de non lieu : s’il est exact qu’un membre de la commission ayant délibéré pour l’attribution du marché, possédait un terrain destiné à accueillir la ZAC, l’information n’a pas pu démontrer que ce dernier avait un quelconque intérêt à avantager la société retenue avec laquelle il n’avait aucun lien économique. Aucun autre élément de l’information n’a permis d’établir que le syndicat intercommunal avait octroyé un avantage injustifié à la société retenue.

🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2013

Condamnation de l’ancien vice-président d’un conseil régional des chefs de faux en écriture et d’abus de confiance. L’essentiel des faits qui lui sont reprochés concernent son activité professionnelle (détournement de sommes d’argent via son activité d’avocat). Il lui est également imputé des détournements de fonds gérés par un groupement d’intérêt public chargé d’organiser une manifestation sportive. Invoquant une spirale de l’endettement, l’élu a ainsi reconnu avoir détourné 111.000 euros au détriment de clients de son cabinet d’avocat, d’une association cofinancée par la région et dont il était trésorier et de la section locale de son parti politique. Il est condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis (soit un an ferme) et à cinq ans de privation de ses droits civiques. Radié du barreau, il est également condamné à une privation de ses droits civiques pendant 5 ans.

🔴 Tribunal correctionnel de Lille, 28 novembre 2013

Condamnation du maire d’une ville de 18 000 habitants poursuivi pour détournement de fonds publics sur plainte d’une élue d’opposition après un rapport de la CRC qui avait dénoncé des frais de bouche exorbitants ainsi qu’une utilisation abusive de la carte carburant de la collectivité. L’élu est condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité ainsi qu’à une amende de 30 000 euros. Sa compagne, employée par la mairie en tant que directrice de la culture et du logement, est condamnée pour les mêmes faits à huit mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende.

🔴 Cour d’appel de Poitiers 28 novembre 2013

Condamnation d’un maire (commune de 1000 habitants) du chef de prise illégale d’intérêts après l’achat à un prix très attractif d’un bâtiment communal par une SCI gérée par son fils et sa belle fille. C’est un particulier qui avait présenté une offre supérieure qui a déposé plainte. L’élu est condamné à trois ans d’inéligibilité et 7.500 € d’amende

🔴 Tribunal correctionnel de Lyon, 29 novembre 2013

Condamnation d’un fonctionnaire territorial d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) poursuivi des chefs de détournements de fonds publics et de faux en écriture. Il lui est reproché d’avoir obtenu de sociétés chargées de marchés de travaux publics qu’elles facturent des prestations fictives.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.