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La jurisprudence de la semaine du 18 au 22 mars 2013

Associations / Biens et domaines / Elections / Fêtes et manifestations / Fonction publique / Urbanisme

(dernière mise à jour le 30/07/2013)

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Associations

 Une association peut-elle interdire à ses salariés le port du voile ?

Pas si l’association ne gère pas un service public . Il résulte en effet des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Une association gérant une crèche et une halte-garderie ne peut ainsi licencier une éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe au motif que l’intéressée a contrevenu aux dispositions du règlement intérieur en portant un voile islamique. La clause du règlement intérieur stipulant que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité’" instaure en effet une restriction générale et imprécise, et ne répond pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail. Le licenciement ayant ainsi été prononcé pour un motif discriminatoire, est donc nul.

En revanche, dans un autre arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation précise que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Il en résulte que les salariés de ces organismes (ici un agent de la CPAM) sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires.

Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2013, N° 11-28845
et N° 12-11690

Biens et domaines

 Un particulier peut-il exiger du maire qu’il rétablisse à son profit l’écoulement du trop-plein d’eau provenant d’une fontaine communale dont il bénéficiait jusqu’ici ?

Non : les eaux de source captées par une commune et destinées à l’alimentation d’une fontaine publique appartiennent en effet au domaine public de la commune. Il en est de même des eaux surabondantes s’écoulant de cette fontaine, de la fontaine municipale et du caniveau situé le long de la voie publique, destiné à assurer l’écoulement du trop-plein de cette fontaine, qui constitue un accessoire de la voie publique. Ainsi le requérant ne disposait que d’une autorisation précaire et révocable relativement à l’usage de ces eaux. Le litige qui l’oppose à la commune relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.

Tribunal des conflits, 18 mars 2013, N° 13-03887

Elections

 Un candidat peut-il recevoir des dons en espèce pour financer sa campagne électorale ?

Oui mais de manière limitée et encadrée :

 d’une part chaque don en espèce ne peut excéder 150 euros (au-delà de montant seuls doivent être acceptés les dons par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire) ;

 d’autre part le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées.

Doit être ainsi rejeté le compte de campagne d’un candidat ayant reçu cinq dons en espèces de personnes physiques d’un montant unitaire de 1 415 euros, 2 000 euros et à trois reprises de 3 000 euros. Ce d’autant que le montant total des dons en espèce s’est ainsi élevé à 12 415 euros, alors qu’il ne pouvait excéder 12 044 euros en application de la règle des 20 %.

Conseil constitutionnel, 22 mars 2013, n° 2013-4806 AN

 Un candidat encourt-il l’inéligibilité s’il a reçu un don d’une personne physique légèrement supérieur au maximum autorisé ?

Oui. En effet aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral « les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros ». Doit être ainsi rejeté le compte de campagne d’un candidat ayant reçu d’une même personne physique un don de 5000 euros. Eu égard au caractère substantiel de l’obligation méconnue, l’intéressé est déclaré inéligible pour un an.

Conseil constitutionnel, 22 mars 2013, n° 2013-4841


Fêtes et manifestations

 Une commune peut-elle être tenue responsable de l’acte de malveillance commis sur un compteur électrique communal ayant causé, par surtension, des dommages irrémédiables à un matériel de sonorisation ?

Oui dès lors que le compteur était accessible au public et pouvait ainsi être manipulé par n’importe qui. Cette circonstance suffit à établir un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public sans que la commune puisse, pour s’exonérer, invoquer le fait d’un tiers. Une commune est ainsi déclarée responsable des dommages causés, par une surtension électrique, au matériel de sonorisation d’un prestataire chargé par le comité des fêtes d’animer une soirée dansante.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 mars 2013, N° 11BX01253


Fonction publique

 La diffusion sur la messagerie interne de courriels ironiques à l’égard d’une fonctionnaire suffit-elle à caractériser un harcèlement moral ?

Non : encore faut-il que soit établie une animosité particulière à l’encontre de l’intéressée. Tel n’est pas jugé le cas en l’espèce dès lors que l’auteur des courriels litigieux a présenté rapidement des explications et des excuses. Une agent administratif, employée par un syndicat intercommunal, reprochait au nouveau directeur financier la diffusion, sur la messagerie interne, de courriels ironiques de nature à la discréditer auprès des ses collègues. La cour relève en outre que si les relations se sont ensuite tendues entre l’intéressée et le directeur, ni le contenu ni la forme des échanges ultérieurs entre eux ne sont incompatibles avec des rapports hiérarchiques habituels.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 mars 2013, N° 12BX01406


Urbanisme

 Le passage du POS au PLU rend-il caduc le droit de préemption urbain précédemment institué ?

Non : le code de l’urbanisme ne prévoit pas expressément la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain au passage du plan d’occupation des sols au plan local d’urbanisme. Ce d’autant qu’en l’espèce les documents graphiques joints au PLU faisaient expressément référence au droit de préemption urbain précédemment institué.

Cour de cassation, chambre civile 3, 20 mars 2013, N° 11-19239

[1Photo : © Treenabeena