Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La jurisprudence de la semaine du 31 décembre 2012 au 4 janvier 2013

Aide sociale à l’enfance / Contentieux et procédures / Pouvoir de police / Sécurité civile et SDIS / Travaux publics

(dernière mise à jour le 17/01/2013)

 [1]


Aide sociale à l’enfance (ASE)

 Un département est-il responsable de plein droit des dommages subis par un mineur qui lui a été confié dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants ?

Non : la responsabilité sans faute du département n’est engagée que s’agissant des dommages causés à des tiers par le mineur confié. En revanche si le mineur est victime de son propre comportement, un défaut de surveillance doit être établi. La circonstance que le mineur ait été victime d’un accident dans les locaux de la structure d’accueil n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer l’existence d’une telle faute. En l’espèce un département n’est pas jugé responsable des brûlures dont a été victime une adolescente qui s’était enfermée dans les toilettes du centre pour y fumer une cigarette tout en manipulant une bombe aérosol.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3 janvier 2013, N° 11MA02824


Contentieux et procédures

 Les juridictions administratives sont-elles compétentes pour statuer sur l’action directe exercée par une victime (ici noyade) contre l’assureur responsabilité d’une commune ?

Oui : si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Elle relève par suite, comme l’action en garantie exercée, le cas échéant, par l’auteur du dommage contre son assureur, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d’assurance présente le caractère d’un contrat administratif.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3 janvier 2013, N° 11MA03064


Pouvoirs de police

 La circonstance qu’une noyade se soit produite dans la zone de surveillance d’un poste de secours suffit-elle à établir une faute de la commune ?

Non : la circonstance que la noyade se soit produite à proximité du poste de secours ne révèle pas, à elle seule, que les moyens mis en œuvre par la commune pour assurer la surveillance de la plage où a eu lieu l’accident n’étaient pas suffisants. Peu importe que la noyade soit survenue dans la zone de surveillance du poste. En l’espèce, compte tenu de l’état de la mer et des circonstances de la noyade, le temps qui s’est écoulé entre l’alerte et la découverte de la victime ne révèle pas, à lui seul, un manque d’effectif pour assurer la surveillance des baignades.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3 janvier 2013, N° 11MA03064


Sécurité civile et SDIS

 Une commune peut-elle engager sa responsabilité si le débit du poteau incendie proche d’un bâtiment sinistré était inférieur à la valeur nominale de 30 m3 par heure exigée par la réglementation ?

Potentiellement oui mais encore faut-il que cette circonstance ait joué un rôle dans la difficulté des sapeurs pompiers pour neutraliser le sinistre. Tel n’est pas jugé le cas en l’espèce dès lors :

>> qu’à l’arrivée des pompiers, seules les extrémités de la toiture du bâtiment, sur une longueur de 2 mètres environ, n’étaient pas encore attaquées par les flammes et que le bâtiment était " tout en feu " dès 3 heures 15 et " entièrement embrasé " à 3 heures 38 ;

>> que, compte tenu des caractéristiques de la construction, dont la structure était en bois, et de la nature de certains des matériaux entreposés qui, outre une quantité importante de bottes de foin, comprenaient des produits hautement inflammables, la propagation du feu a été extrêmement rapide et violente.

Ainsi, même si les services d’incendie avaient disposé de réserves d’eau suffisantes dès le début de leur intervention, il n’apparaît pas que les dommages subis par le hangar et son contenu auraient pu être évités ou même limités. Les manquements de la commune à ses obligations à cet égard sont restés sans incidence sur les dommages et ne peuvent, par suite, engager sa responsabilité.

Cour administrative d’appel de Lyon, 3 janvier 2013, N° 12LY00082


Travaux publics

 Les commerçants riverains de travaux publics (ex : construction d’une ligne de tramway) ont-ils automatiquement droit à indemnisation pour la gêne occasionnée ?

Non : il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, d’autre part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.

Cette preuve n’est pas en l’espèce rapportée dès lors que :

> l’accès au commerce des clients et des fournisseurs est toujours resté possible au cours de la période d’exécution des travaux ;

> le passage des piétons a été maintenu sur le trottoir longeant le magasin et qu’un sens de circulation organisé par les rues adjacentes a permis la desserte du magasin par les véhicules ;

> la baisse du chiffre d’affaires dont fait état la société a été amorcée en 2005 avant le démarrage des travaux et que, si cette baisse s’est poursuivie, tout en étant moindre, en 2006, année de commencement des travaux, la société a enregistré un bénéfice au titre de l’année 2007, exercice correspondant pourtant à une période au cours de laquelle les travaux se sont déroulés continument.

Ainsi le requérant ne justifie pas avoir subi des troubles dans l’exploitation de son commerce excédant les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 31 décembre 2012, N° 11BX01643


[1Photo : © Treenabeena