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Dommages subis par un mineur confié à un département : les limites de la responsabilité sans faute

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3 janvier 2013, N° 11MA02824

Un département est-il responsable de plein droit des dommages subis par un mineur qui lui a été confié dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants ?

 [1]


Non : la responsabilité sans faute du département n’est engagée que s’agissant des dommages causés à des tiers par le mineur confié. En revanche si le mineur est victime de son propre comportement, un défaut de surveillance doit être établi. La circonstance que le mineur ait été victime d’un accident dans les locaux de la structure d’accueil n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer l’existence d’une telle faute. En l’espèce un département n’est pas jugé responsable des brûlures dont a été victime une adolescente qui s’était enfermée dans les toilettes du centre pour y fumer une cigarette tout en manipulant une bombe aérosol.

Une adolescente est placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Var par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants. Elle est accueillie par un centre de l’enfance relevant du département.

A l’occasion de son séjour, elle est victime de graves brûlures en fumant une cigarette dans les toilettes tout en manipulant une bombe aérosol, celle-ci ayant explosé.

Ses parents recherchent la responsabilité sans faute du département. En effet, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur.

Certes concède, le juge administratif, mais la responsabilité sans faute du département ne peut être engagée que pour les dommages causés par ledit mineur à l’égard des tiers. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’adolescente a été victime de son propre comportement.

Seule une faute peut donc engager la responsabilité du département. Or, en l’espèce, aucun défaut de surveillance n’est démontré : la circonstance que l’enfant ait été victime d’un dommage dans les locaux du centre départemental alors qu’elle s’était enfermée dans les toilettes pour y fumer une cigarette tout en manipulant une bombe aérosol, n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer l’existence d’une telle faute.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 3 janvier 2013, N° 11MA02824

[1Photo : © Sasha Radosavljevich