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La jurisprudence de la semaine du 26 au 30 novembre 2012

Contentieux et procédures / Eau et assainissement / Elections / Fonction publique / Marchés publics et contrats / Responsabilité des élus / Urbanisme

(dernière mise à jour le 28/03/2013)

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Biens et domaines

 Un maire peut-il légalement refuser un emplacement à un commerçant sur le marché municipal au motif que deux commerces de même nature y sont déjà autorisés ?

Oui : en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut légalement refuser d’attribuer un emplacement sur un marché municipal en se fondant, notamment, sur un motif relevant de la meilleure utilisation du domaine public. C’est ainsi à bon droit qu’un maire a refusé à un boulanger un emplacement, compte tenu de la taille modeste du marché, afin d’assurer la diversité des commerces représentés et une meilleure utilisation du domaine public. Un tel refus ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et ne méconnait pas davantage le droit de la concurrence, le maire n’ayant pas voulu protéger une situation d’abus de position dominante ou d’entente qui existerait entre des commerçants déjà implantés sur le marché.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 novembre 2012, N° 11BX03376


Contentieux et procédures

 Un maire peut-il produire en appel une délibération l’autorisant à ester en justice au nom de la commune pour régulariser l’irrecevabilité de la requête censurée en première instance ?

Non c’est trop tard juge la cour administrative d’appel de Bordeaux : une telle délibération est postérieure à l’introduction de l’instance et ne saurait régulariser l’irrecevabilité censurée en première instance. La commune n’ayant pas produit une délibération habilitant la maire à ester en justice malgré la lettre du tribunal administratif l’invitant à régulariser sa situation, c’est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la requête comme irrecevable.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 novembre 2012, N° 11BX01178


Eau et assainissement

 Qualité de l’eau potable : les communes sont-elles tenues à une obligation contractuelle de résultat ?

Oui : les communes sont tenues de fournir une eau propre à la consommation. Elles ne peuvent s’exonérer de cette obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d’un événement constitutif d’un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime.

Cour de cassation, chambre civile 1, 28 novembre 2012, N° 11-26814


Elections

 L’absence sur les listes d’émargement des mentions obligatoires en matière de vote par procuration conduit-elle automatiquement à l’invalidation d’un nombre équivalent de suffrages ?

Non : encore faut-il qu’il soit établi que ces insuffisances ou omissions ont été à l’origine de votes irréguliers. En revanche lorsque des électeurs ont voté par procuration sans qu’il soit établi qu’une procuration avait été valablement donnée, leur vote doit être regardé comme exprimé de manière irrégulière.

Conseil constitutionnel, 29 novembre 2012, n° 2012-4596 AN

 Un conseil général peut-il mettre en valeur la personne de son président dans la presse régionale alors que celui-ci est en campagne pour les législatives ?

Non : eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, ces publications doivent être regardées comme ayant une finalité électorale en violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. Une telle méconnaissance justifie le rejet du compte de campagne du candidat. Il lui est en l’espèce reproché d’avoir fait publier les 14 avril, 12 mai et 2 juin 2012 dans un quotidien régional trois encarts publicitaires présentant une photographie et une citation rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d’acteurs économiques du département. Pour autant, pour regrettable qu’elle soit, cette irrégularité, n’a pas eu d’influence déterminante sur le résultat du scrutin et ne justifie donc pas l’annulation de l’élection. En outre, eu égard au nombre de publications, ces agissements ne peuvent être regardés comme un manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’inéligibilité du candidat.

Conseil constitutionnel, 29 novembre 2012, Décision n° 2012-4603 AN


Fonction publique

 Une commune peut-elle engager la responsabilité du centre de gestion (CDG) à la suite d’une irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire engagée contre un agent ?

Non : le CDG est seulement tenu de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement du conseil de discipline, la collectivité territoriale exerçant seule le pouvoir disciplinaire. Le CDG ne doit répondre que des seules fautes commises dans l’exercice de sa mission de secrétariat du conseil de discipline.

Conseil d’État, 26 novembre 2012, N° 347000


Marchés publics et contrats

 La notion de contrôle analogue (prestation "in house") est-elle concevable lorsqu’une autorité publique devient associée minoritaire d’une société par actions à capital entièrement public en vue de lui attribuer la gestion d’un service public ?

Oui sous réserve que le contrôle soit exercé conjointement par les autorités publiques associées au sein de cette société. Cela suppose que chacune de ces autorités participe tant au capital qu’aux organes de direction de ladite entité.

Cour de justice de l’Union européenne, 29 novembre 2012, C‑182/11 et C‑183/11


Responsabilité des élus

 Des propos injurieux tenus par un élu présent-ils un caractère public s’ils ont été enregistrés et diffusés à son insu par des journalistes ?

Non : dès lors que l’élu qui ne voit pas l’objectif de la caméra, s’exprime sur le ton de la confidence, et que son attitude démontre qu’il n’entend pas s’adresser au-delà du cercle restreint formé par les militants qui l’entourent. De fait en l’espèce il a été nécessaire de recourir, avant diffusion, au procédé du sous-titrage pour rendre la conversation compréhensible.

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 novembre 2012, 11-86982


Urbanisme

 Une commune est-elle tenue de prendre les mesures permettant de rendre constructible une parcelle susceptible d’être inondée du fait de sa localisation dans une zone de ruissellements des eaux ?

Non : si les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées, elles n’ont pas pour objet de rendre constructibles des parcelles à l’état naturel en obligeant le maire à prendre toutes mesures pour obvier au ruissellement des eaux. Ne commet ainsi pas de faute le maire qui ne fait pas usage des pouvoirs de police qu’il tient du 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans le seul but de rendre constructible une des parcelles à l’état de prairie et qui est susceptible d’être inondée du fait de sa localisation dans une zone de ruissellements provoqués par un thalweg.

Cour administrative d’appel de Douai, 28 novembre 2012, N° 12DA00534


[1Photo : © Treenabeena