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Fonction publique

Réponse du 8/11/2012 à la question écrite n° 00447 de Mlle Sophie Joissains

Existe-t-il un quota de représentants syndicaux en fonction de la taille de la collectivité ?

 [1]

Non. Du moins pas en l’état actuel des textes. Cependant, la mise en œuvre réglementaire de la loi du 12 mars 2012 sera précédée d’une concertation avec les représentants des employeurs territoriaux et des organisations syndicales de la fonction publique territoriale, au cours de laquelle le sujet du nombre des agents bénéficiaires des autorisations spéciales d’absence pourra être examiné.


Contingentement des autorisations spéciales d’absence

"La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que des autorisations spéciales d’absence, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations, disposent des mêmes droits pour leurs représentants (1° de l’article 59).

Un décret en conseil d’État détermine les conditions d’application de cet article et, notamment, pour les autorisations spéciales d’absence précitées, le nombre de jours d’absence maximal autorisé chaque année. En application de ces dispositions législatives, l’article 13 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale contingente le nombre de jours d’autorisation spéciale d’absence. Ainsi, la durée de ces autorisations spéciales d’absence, accordées à un même agent au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

Quant aux autorisations spéciales d’absence, accordées au titre de l’article 14 du décret, elles sont délivrées dans la limite d’un contingent global d’autorisations spéciales d’absence déterminé, chaque année, à raison d’une heure d’autorisation spéciale d’absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l’ensemble des agents."

Pas de limite du nombre d’agents susceptibles d’en bénéficier

"Comme dans les deux autres fonctions publiques, le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des autorisations spéciales d’absence. Les agents doivent avoir été désignés, conformément aux dispositions des statuts de leur organisation, et justifier du mandat dont ils ont été investis. Pour cela, il convient qu’ils adressent leur demande d’autorisation d’absence, appuyée de leur convocation, à l’autorité territoriale en principe au moins trois jours à l’avance (circulaire du 25 novembre 1985)".

Réforme en cours

"Par ailleurs, suite aux accords de Bercy sur la rénovation du dialogue social et sur la base des conclusions d’un bilan des moyens accordés aux organisations syndicales et des pratiques mises en œuvre dans les trois fonctions publiques, le précédent Gouvernement a conduit une concertation avec les organisations syndicales de la fonction publique et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers, au terme de laquelle les orientations d’une réforme des moyens syndicaux ont été définies pour les trois fonctions publiques. Elles ont été mises en œuvre dans la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, respectivement par les décrets n° 2012-224 du 16 février 2012 et n° 2012-736 du 9 mai 2012. Pour la fonction publique territoriale, ces orientations ont nécessité des dispositions législatives qui ont été introduites dans la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 12 mars 2012 (notamment article 100-1 relatif à la notion de « crédit de temps syndical »). La mise en œuvre, au niveau réglementaire de ces dispositions législatives, sera précédée d’une concertation avec les représentants des employeurs territoriaux et des organisations syndicales de la fonction publique territoriale, au cours de laquelle le sujet du nombre des agents bénéficiaires des autorisations spéciales d’absence pourra être examiné. "

Réponse du 8/11/2012 à la question écrite n° 00447 de Mlle Sophie Joissains

 La durée des autorisations spéciales d’absence, accordées à un même agent au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats.

 Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

 Des autorisations spéciales d’absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux qui sont indiqués précédemment. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d’un contingent global d’autorisations spéciales d’absence déterminé, chaque année, à raison d’une heure d’autorisation spéciale d’absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l’ensemble des agents.

 Il n’existe aucune limite du nombre des agents susceptibles de bénéficier des autorisations spéciales d’absence en fonction de la taille de la collectivité. Cependant, la mise en œuvre réglementaire de la loi du 12 mars 2012 sera précédée d’une concertation avec les représentants des employeurs territoriaux et des organisations syndicales de la fonction publique territoriale, au cours de laquelle le sujet du nombre des agents bénéficiaires des autorisations spéciales d’absence pourra être examiné.


Textes de référence

  Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Les collectivités territoriales peuvent-elles s’assurer que les agents bénéficiant d’une décharge syndicale se consacrent effectivement à une activité syndicale pendant la durée de leur décharge ?

Les autorisations spéciales d’absence pour raisons familiales sont-elles de droit pour les agents qui en font la demande ?

[1Photo : © Dmitriy Shironosov