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Prise illégale d’intérêt : l’élu n’était pas au parfum …

Cass crim 30 novembre 2005, inédit, N° de pourvoi : 05-82773

Le président d’un Conseil général se défend d’une quelconque prise illégale d’intérêts puisqu’il estime ne pas avoir pris part dans le choix du prestatire du département. Peu importe, rappelle la Cour, dès lors qu’il conserve la surveillance des opérations pour lesquelles il a donné délégation de signature.

Un président de Conseil général est actionnaire à hauteur de 36 % d’une société qui a reçu des avances de trésorerie de la part d’un prestataire assurant la communication du département. Poursuivi pour prise illégale d’intérêts, l’élu est dans un premier temps relaxé : d’une part la société de parfumerie dans laquelle il avait une participation n’avait aucun lien direct avec le Conseil général, d’autre part l’élu avait pris le soin de consulter un avocat.

La Cour de cassation (Cass crim 27 novembre 2002, "Prise illégale d’intérêt : actionnaire ou élu, il faut choisir" ) annule cette relaxe au motif "qu’en sa qualité d’ordonnateur des dépenses de communication du département, il avait pris un intérêt indirect dans l’opération dont il avait la charge d’assurer la surveillance, en raison de l’important soutien financier accordé par la société attributaire du marché aux sociétés dont l’intéressé est actionnaire et administrateur".

La Cour d’appel de renvoi condamne l’élu à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende, ce que confirme la Cour de cassation par un arrêt du 30 novembre 2005.
L’élu relève qu’il n’a pas siégé à la commission d’appel d’offres et qu’il n’a pas personnellement signé les engagements de dépenses. Il lui est répondu "qu’en sa qualité de président du conseil général, il était bien l’ordonnateur principal des dépenses" et que "le paiement des prestations était opéré par des fonctionnaires territoriaux sur délégation de signature". Or "aux termes de l’article L. 3221-3, alinéa 3, du Code général des collectivités territoriales, le président du conseil général conserve la surveillance ou l’administration des opérations, au sens de l’article 432-12 du Code pénal, pour lesquelles il a donné délégation de signature".