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Urbanisme

Réponse du 8 février 2011 à la Question N° 92063 de M. François Grosdidier

La nature du projet poursuivi peut-elle être définie après l’exercice du droit de préemption ?

 [1]


Non : le projet doit être réel au moment de l’exercice du droit de préemption sans possibilité de régularisation ultérieure. Il n’est cependant pas nécessaire que les caractéristiques précises du projet soient connues et détaillées au moment de l’exercice du droit de préemption.


Pas de régularisation a posteriori possible

"Lorsqu’une commune instaure le droit de préemption urbain (DPU) sur son territoire, toute décision de préemption prise au titre de ce droit doit mentionner, conformément à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, l’objet pour lequel ce droit est exercé. La méconnaissance de cette formalité entache d’illégalité la décision et son absence ne peut être couverte rétroactivement.

Ainsi, des explications données au cours de la procédure devant le juge administratif (CAA Paris, 18 mai 1995, commune du Kremlin-Bicêtre, req. n° 93PA01295) ou des décisions ultérieures complétant la motivation (CAA Nancy, 24 octobre 1996, SCI Genevoix, req. n° 95NC00172) sont insuffisantes".

Une jurisprudence relativement indulgente quant au degré de précision du projet

"Toutefois, la jurisprudence a apporté des indications sur le degré de précision du projet poursuivi par l’exercice du DPU. Ainsi, dans son arrêt « commune de Meung-sur-Loire » du 7 mars 2008, le Conseil d’État a jugé qu’il suffisait que le projet soit suffisamment réel et que sa nature apparaisse dans la décision de préemption, même si ses caractéristiques n’étaient pas définies avec précision, pour que la décision de préemption soit légale".

Le projet doit être réel au moment de la décision de préemption

"La légalité d’une décision s’appréciant au jour où elle intervient, la réalité du projet s’estime donc au moment de la décision de préemption et non lors de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). Le projet n’a donc plus à être suffisamment « précis et certain » comme auparavant, mais devra néanmoins être réel, cette réalité du projet pouvant être établie, soit par des éléments démontrant son antériorité (lettres, discours, études techniques), soit par des précédents démontrant qu’il s’insère dans une politique dont il est l’une des manifestations et qui rendent sa réalisation quasi certaine (initiatives concrètes menées dans le secteur concerné)".

Cas particulier des décision de préemption visant à mettre en œuvre une politique du logement

"Par ailleurs, dans le cas d’une décision de préemption qui vise à mettre en œuvre une politique du logement, le quatrième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité, pour la décision de préemption, de se référer aux dispositions de la délibération qui définit le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou un programme de construction de logements locatifs sociaux. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Dans ces deux cas, il convient que le document visé par la décision de préemption soit suffisamment précis".

Réponse du 8 février 2011 à la Question N° 92063 de M. François Grosdidier

 Toute décision de préemption doit mentionner, conformément à l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, l’objet pour lequel ce droit est exercé.

 La méconnaissance de cette formalité entache d’illégalité la décision et son absence ne peut être couverte rétroactivement. En effet la légalité d’une décision s’appréciant au jour où elle intervient, la réalité du projet s’estime au moment de la décision de préemption.

 Le Conseil d’État a jugé qu’il suffisait que le projet soit suffisamment réel et que sa nature apparaisse dans la décision de préemption, même si ses caractéristiques n’étaient pas définies avec précision, pour que la décision de préemption soit légale.


Références

 Article L210-1 du code de l’urbanisme


Voir aussi

 Une commune peut-elle exercer son droit de préemption sur un terrain non constructible dès lors qu’il fait partie d’une unité foncière dont certains éléments sont soumis à préemption ?

 La commune peut-elle exercer son droit de préemption sur un seul immeuble lorsque sont en vente deux immeubles contigus ?

[1Photo : © Yuliya Rusyayeva