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Responsabilité

Réponse du 11 janvier 2011 à la Question N° : 93231 de M. Gérard Charasse

La distinction entre la faute personnelle et la faute de service s’applique-t-elle aux collaborateurs bénévoles du service public qui ont causé des dommages à des tiers ?


 [1]

La jurisprudence ne s’est pas prononcée à ce jour sur ce point


Réparation des dommages subis par les collaborateurs bénévoles

"Lorsque les tiers sont conduits à participer à l’exercice d’une mission de service public, le Conseil d’État considère qu’ils peuvent obtenir réparation des préjudices qu’ils subissent au cours de leur activité, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée à la personne publique, à condition que leur collaboration s’effectue de manière effective et directe (CE, 22 novembre 1946, commune de Saint-Priest-la-Plaine).

Un usager n’est pas un collaborateur bénévole

Dans la situation où la participation de l’usager à une mission de service public a pour objet un bénéfice au profit dudit usager, celui-ci n’intervient pas en tant que collaborateur direct. En effet, même si l’usager apporte son concours au service public à cette occasion, il n’en est pas le collaborateur, tout au moins dans la mesure où sa contribution n’excède pas celle qui peut être normalement due par l’usager en contrepartie des avantages que lui apporte le service public (CE, 23 juin 1971, commune de Saint-Germain-Langot).

Collaboration requise ou spontanée

Le bénéfice de cette responsabilité sans faute de la personne publique s’étend à toute personne ayant collaboré de manière effective et directe à une mission de service public, que sa collaboration ait été requise, sollicitée ou même simplement spontanée (CE, 25 septembre 1970, commune de Batz-sur-Mer ; CE, 9 octobre 1970, Gaillard). Cette collaboration à une mission de service public peut être effectuée de manière régulière et acceptée (CE, 31 mars 1999, Hospices civils Lyon).

Responsabilités des collectivités du fait de leurs agents

Par ailleurs, l’État et les collectivités territoriales sont responsables des dommages résultant d’une faute de leurs agents, soit en cas de faute de service, soit en cas de faute personnelle cumulée avec une faute de service (CE, 3 février 1911, Anguet), soit en cas de faute personnelle commise dans le service (CE, 26 juillet 1918, époux Lemonnier), soit en cas de faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service (CE, 18 novembre 1949, demoiselle Mimeur). En cas de faute personnelle de l’agent, l’administration condamnée peut engager une action récursoire contre celui-ci (CE, 28 juillet 1951, Laruelle).

Pas de jurisprudence en matière de responsabilité d’une collectivité territoriale en cas de faute commise par un collaborateur occasionnel

Cependant, la jurisprudence ne s’est pas prononcée à ce jour en matière de responsabilité de l’État ou d’une collectivité territoriale en cas de faute commise par un collaborateur occasionnel du service public ayant causé un préjudice à tiers.

Réponse du 11 janvier 2011 à la Question N° : 93231 de M. Gérard Charasse

La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur la responsabilité d’une collectivité territoriale en raison d’une faute commise par un collaborateur occasionnel du service public ayant causé un préjudice à tiers. Il n’est ainsi pas acquis que la distinction "faute personnelle/faute de service" applicable aux agents publics soit transposable aux collaborateurs bénévoles.


Voir aussi

 Une commune est-elle responsable de l’accident survenu à un bénévole lors d’une fête organisée pour les enfants défavorisés ?

[1Photo : © Helder Almeida