Oui sous réserve que les dessertes locales puissent toujours être assurées, que l’arrêté du maire soit motivé et qu’aucune autre mesure moins contraignante ne soit possible.
" Le choix (...) d’un itinéraire à péage n’est pas interdit par la jurisprudence. Le péage n’est pas incompatible avec l’exercice normal de la liberté d’aller et venir, sous réserve que les poids lourds continuent à pouvoir desservir les établissements situés sur l’itinéraire. Cependant, le fait de devoir payer une redevance d’usage constitue une aggravation des contraintes pesant sur les transporteurs, ce qui est susceptible de modifier, dans un sens défavorable, l’équilibre évoqué entre la justification de la mesure et la bénignité des contraintes qui en découlent. En cas de contentieux, le juge vérifiera que l’autorité administrative n’a pas pris une mesure disproportionnée au regard des nécessités de la sécurité et de la sûreté de la circulation (Conseil d’État 17 mars 1978 Gaillard et Figini n° 01508), et que la décision est la moins rigoureuse parmi toutes les mesures envisageables qui seraient efficaces pour atteindre l’objectif qui la justifie. Enfin, les prescriptions de police de la circulation sont obligatoirement motivées, conformément aux dispositions spéciales des articles L. 2213-2 à L. 2213-5 du CGCT."
Réponse du 28/12/2010 à la Question N° : 92014 de Mme Marie-Jo Zimmermann
Un maire peut interdire, par arrêté motivé, la traversée de la commune par les poids-lourds sous réserve de toujours autoriser les dessertes locales et de proposer un itinéraire alternatif (y compris si cet itinéraire comprend une section à péage). En cas de contentieux le juge vérifiera qu’aucune autre mesure moins contraignante pour les libertés était possible.
Références
Articles L2213-2 à L2213-5 du CGCT
Voir aussi
[1] Photo : © Eky Chan