Non : l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement public concerné doit, après consultation des organisations syndicales, fixer dans les meilleurs délais la date des nouvelles élections. La collectivité ne saurait tirer argument de l’annulation pour ne pas réunir la commission administrative paritaire.
"(...) L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de l’élection des membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel.
En conséquence, lorsque les élections des représentants du personnel d’une commission administrative paritaire ont fait l’objet d’une annulation contentieuse, de nouvelles élections doivent être organisées dans les meilleurs délais.
Ainsi, l’article 40 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires précise que, dans ce cas, l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement public concerné doit, après consultation des organisations syndicales, fixer la date des nouvelles élections.
Les dispositions prévues au chapitre II du décret, relatives aux opérations électorales, sont applicables.
Par ailleurs, la jurisprudence tend à considérer que l’administration ne peut pas se prévaloir de la formalité impossible pour justifier de ne pas réunir la commission administrative paritaire. La formalité impossible ne peut être qu’ « une impossibilité matérielle dans laquelle se trouve l’administration malgré ses diligences » de réunir la commission (CE, 12 octobre 1956, Baillet).
Ainsi, l’absence de renouvellement d’un organisme paritaire ne saurait justifier sa non consultation. Il appartient à la collectivité territoriale ou à l’établissement public « de prendre les dispositions nécessaires pour procéder, dans un délai normal, au renouvellement » de cet organisme (CE, 11 mars 1991, n° 84094)".◆
Réponse du 16/11/2010 à la Question N° : 81084 de M. Fernand Siré
L’absence de renouvellement d’un organisme paritaire ne saurait justifier sa non consultation. Il appartient à la collectivité territoriale ou à l’établissement public « de prendre les dispositions nécessaires pour procéder, dans un délai normal, au renouvellement » de cet organisme.
Références
[1] Photo : © Dmitriy Shironosov